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Décision

ATA/166/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

13 février 2025Français5 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/157/2025-FORMA ATA/166/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 février 2025 dans la cause A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______ recourante contre SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ in...

Source ge.ch

Considérants

29.

juin 2016 (REST - C 1 10.31) et 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), c'est à juste titre que, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, le service école et sport le lui a transmis d'office; que, selon l'art. 64 al. 1 LPA, le recours doit être formé par écrit; que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième: Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main; que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b); que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées); que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées); que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II A/157/2025 - 3/4 -

252.

consid. 4b; arrêt 1C_39/2013 précité consid. 2.1; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b); qu'en l'espèce l'acte de recours, qui revêt la forme d'un courriel adressé au service école et sports, ne comporte pas la signature manuscrite de la recourante ou de sa représentante légale; qu'invitées par lettre du 17 janvier 2025 à réparer ce vice dans le délai de recours, expirant le lundi 3 février 2025, ni la recourante ni sa représentante ne se sont exécutées; que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit en conséquence être déclaré irrecevable; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 décembre 2024 par A______, agissant par sa mère B______, contre la décision du 13 décembre 2024 prise par le service écoles et sport, art, citoyenneté; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art.

113.

ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la partie recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à B______, ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Au nom de la chambre administrative:

la greffière: le juge délégué:

A/157/2025

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C. MEYER P. CHENAUX

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/157/2025

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