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Décision

ATA/167/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

12 février 2021Français10 min

Source ge.ch

Considérants

10.

novembre 2020 consid. 5; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). La décision sur mesures provisionnelles n'est revêtue que d'une autorité de la chose décidée limitée et peut être facilement, et en tout temps, modifiée en cas de changement de circonstances (ATF 139 I 189 c. 3.5 ainsi que les références citées; ATA/129/2018 du 7 février 2018; ATA/430/2014 du 13 juin 2014). 2) En l’espèce, les HUG ont indiqué avoir conclu les contrats avec les deux sociétés concernées, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. La question de la validité de ces derniers, notamment le pouvoir de représenter la société ne relève, prima facie, pas de la compétence de la chambre de céans. S’agissant de la date, il sera relevé que, conformément à l’art. 14 al. 2 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), les HUG avaient informé la chambre de céans, le 20 octobre 2020, de la signature des contrats. La recourante avait reçu copie de la correspondance par pli du 27 octobre 2020.

Par ailleurs, les griefs de la recourante ne sont pas dirigés contre le pouvoir adjudicateur mais portent sur le comportement de deux adjudicataires, entre elles. Le bien-fondé des allégations de celle-là et ses éventuelles conséquences devront, de prime abord, être examinées dans la procédure au fond. De surcroît, et toujours à première vue, dans une situation d’offres concertées, le droit des marchés publics fournit une réponse expresse, s’agissant du sort de l’adjudication, fût-elle entrée en force. Les dispositions légales topiques prévoient dans ce cas la possibilité d’une révocation de l’adjudication. Les règles ne disent en revanche rien du contrat passé sur la base d’une adjudication viciée de la sorte, mais le droit privé offre des solutions adéquates (Etienne POLTIER, Droit des marchés publics, Berne 2014, n° 499).

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- 6/7 A/2776/2019 La requête en mesures provisionnelles sera en conséquence rejetée au vu, principalement, de la conclusion des contrats par les HUG. Le rejet de la requête lève l’interdiction de conclure prononcée sur mesures superprovisionnelles le 4 janvier 2021. 3) Il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en mesures provisionnelles du 30 décembre 2020; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

- 6/7 A/2776/2019 La requête en mesures provisionnelles sera en conséquence rejetée au vu, principalement, de la conclusion des contrats par les HUG. Le rejet de la requête lève l’interdiction de conclure prononcée sur mesures superprovisionnelles le 4 janvier 2021. 3) Il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en mesures provisionnelles du 30 décembre 2020; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; si elle soulève une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique la présente décision à Me Daniel Guignard, avocat de la recourante, à Me Christophe Gal, avocat d'Accès Personnel SA, à Mes Alain et Adrien Alberini, avocats des Hôpitaux universitaires de Genève, à Me Robert Fiechter, avocat d’Interiman SA, succursale de Genève Rive Gauche et de Médicalis SA, à Me Bertrand Reich, avocat d’Interxpert SA, à Me Joël Crettaz, avocat des Intérimaires professionnels -- 6 of 7 -- 7/7 A/2776/2019 Suisse SA, à Manpower AG ainsi qu’à Ok Job SA ainsi qu’à la Commission de la concurrence. Le vice-président: C. Mascotto Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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