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Décision

ATA/168/2026

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

12 février 2026Français3 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10); qu'à ce jour, la recourante n'a ni produit un exemplaire signé de son recours, ni effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 décembre 2025 par A______ contre la décision du 15 septembre 2025 prise par direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Au nom de la chambre administrative:

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- 3/3 A/4566/2025 la greffière: Nathalie DESCHAMPS la juge déléguée: Florence KRAUSKOPF Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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