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Décision

ATA/176/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

18 février 2021Français19 min

Source ge.ch

Considérants

21.

janvier 2021, un tableau avec les encaissements par A______ (Suisse) SA des bons d’achat solidaires en janvier et en février 2021 ainsi qu’un extrait du site d’un syndicat dénonçant les pressions exercées par C______ sur ses employés pour accepter une augmentation de leur temps de travail; que la recourante a encore produit une attestation du directeur financier de A______ K______ qu’en 2020, A______ (Suisse) SA n’avait pas bénéficié d’aide financière ni d’avance de trésorerie de A______ K______ ou d’une société appartenant au groupe; que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond; Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge;

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- 6/9 A/457/2021 qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/1043/2020 du

19.

octobre 2020; ATA/303/2020 du 19 mars 2020; ATA/503/2018 du 23 mai 2018); qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3); que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); qu’en l’espèce, la recourante sollicite, par voie de mesures provisionnelles, ce qu’elle demande au fond; que comme cela vient d’être exposé, les mesures provisionnelles ne sauraient, a priori, anticiper le jugement définitif; qu’il convient ainsi d’examiner les chances de succès du recours; que le fait qu’elle n’ait pas été acceptée à participer à la seconde phase de l’opération peut, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, être considéré comme une décision, dont la ville a apporté les motifs dans son courrier du 5 février 2021; que s’agissant d’une opération visant à soutenir un grand nombre de commerces, il n’apparaît, à première vue, pas qu’au moment de la reconduire, l’intimée aurait dû individuellement informer les participants qui n’en remplissaient plus les conditions; que la recourante conteste les conditions de participation fixées à la seconde phase de l’opération des bons d’achat, notamment celle exigeant que le commerçant ait son « siège mondial » en Suisse, se plaignant d’une discrimination inadmissible et d’une atteinte à sa liberté économique et au principe de la liberté économique; que la liberté économique (art. 27 Constitution fédérale de la Confédération suisse du

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avril 1999 (Cst. - RS 101) protège toute activité économique privée, exercée à titre

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- 7/9 A/457/2021 professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1); elle englobe le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique, en vertu duquel les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les concurrents directs sont prohibées; ce principe offre une protection plus étendue que l'art. 8 Cst.; l'égalité de traitement entre concurrents n'est toutefois pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs, soient proportionnées et résultent du système lui-même (ATF 140 I 218 consid. 6.3 et les références citées); qu’ainsi, selon le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique découlant des art. 27 et 94 Cst. sont interdites les mesures qui causent une distorsion de la compétition entre concurrents directs, c'est-à-dire celles qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence (ATF 130 I 26 consid. 6.3.3.1); on entend par concurrents directs les membres de la même branche qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins; que la question de savoir si la recourante peut être considérée, au regard des art. 27 et

94.

Cst., comme une concurrente directe des deux sociétés (C______ et B______) auxquelles elle se compare est délicate, dès lors qu’a priori, C______ offre également d’autres marchandises que celles vendues par la recourante et cette dernière propose un assortiment, notamment électronique, que B______ ne vend pas, comme la recourante l’indique d’ailleurs elle-même; qu’il ne suffit pas que les deux sociétés précitées vendent également des biens qu’elle-même propose; le principe d'égalité de traitement des concurrents d'une même branche économique ne s'applique, en effet, pas dans l'hypothèse où deux catégories d'entreprises se trouvent dans une situation de concurrence pour une partie seulement de leurs activités (ATF 120 Ia 236 consid. 2b; 119 Ia 433 consid. 2b); que par ailleurs, le critère du « siège mondial en Suisse » permettant de participer à la seconde phase de l’opération menée par l’intimée soulève la question de savoir s’il est suffisamment compréhensible et précis, d’une part, et s’il est arbitraire, d’autre part; que l’interprétation par la ville de la notion de « siège mondial en Suisse », soit d’un terme qui n’est pas utilisé par la loi, visant à définir les sociétés ayant une activité internationale ou faisant partie d’un groupe actif dans plusieurs pays, mais ayant leur siège principal ou le siège de la société-mère en Suisse n’apparait pas d’emblée insoutenable; que la question de savoir si ce critère, qui vise à traiter différemment des commerces appartenant à un groupe dont le siège est sis à l’étranger de ceux qui ont leur siège en Suisse, est arbitraire nécessite un examen plus approfondi; que la distinction opérée repose sur l’hypothèse que les sociétés appartenant à un groupe dont le siège se trouve à l’étranger peuvent bénéficier d’aides financières de leur pays de domiciliation, différentes de celles perçues en Suisse;

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- 8/9 A/457/2021 qu’à cet égard, A______ K______ a perçu, selon un communiqué de presse du

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avril 2020 produit par l’intimée, un prêt de EUR xxx garanti par l’État français; que, certes, selon l’attestation produite par A______ K______, la recourante n’a pas reçu d’aide de ce groupe en 2020; que cette dernière semble, cependant, selon les pièces produites par la ville et l’allégation non contestée de celle-ci, avoir réalisé un bon chiffre d’affaires en 2020; que quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’aide apportée par l’opération aux entreprises – et indirectement aux consommateurs – s’inscrit dans le contexte très particulier de la crise sanitaire actuelle, a une durée limitée dans le temps et vise à préserver le commerce local, le critère justifiant l’admission à l’opération menée par la ville, bien que discutable, n’apparaît pas, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, manifestement incompatible avec l’interdiction de l’inégalité de traitement; qu’enfin, la recourante a un intérêt privé financier et de fidélisation de sa clientèle à être immédiatement réintégrée dans l’opération des bons d’achat; qu’elle allègue subir un préjudice important qu’elle ne rend toutefois pas vraisemblable, ne produisant que la comparaison du montant réalisé en janvier et début février 2021 en lien avec ladite opération, mais ne fournit aucune indication sur son chiffre d’affaires réalisé depuis le

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janvier 2021; que l’intérêt public réside, en particulier, dans la préservation des deniers publics et dans le respect, par la ville, des conditions de participation à l’opération des bons d’achat solidaires fixées par elle-même; qu’au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que les chances de succès du recours soient manifestes ni que l’intérêt privé de la recourante doive l’emporter sur l’intérêt public, au stade de mesures provisionnelles; que, partant, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond. * * * LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

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juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

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- 9/9 A/457/2021 de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Mes Vincent Jäggi et Adrian Veser, avocats de la recourante, ainsi qu'à Me Adrien Alberini, avocat de l'intimée. La Juge: F. Krauskopf Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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