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Décision

ATA/180/2026

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 février 2026Français3 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10); que ce délai a été suspendu dans l’attente d’une décision de la Présidente du Tribunal civil suite à la requête d’assistance juridique formulée par A______; que par décision du 3 décembre 2025, actuellement définitive, la requête précitée a été rejetée; qu’un nouveau délai au 8 janvier 2026 a été fixé à la recourante pour s'acquitter de l'avance de frais, sous peine d’irrecevabilité de son recours; que l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 7 octobre 2025 par A______ contre la décision du

29.

septembre 2025 de l’office cantonal du logement et de la planification foncière; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Au nom de la chambre administrative:

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- 3/3 A/3513/2025 la greffière: Nathalie DESCHAMPS la juge déléguée: Florence KRAUSKOPF Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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