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Décision

ATA/1806/2019

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 décembre 2019Français17 min

Source ge.ch

Considérants

11.

février 2016 consid. 3 et les références citées). Dans tous les cas, dès lors que l’effet suspensif vise à maintenir une situation donnée et non à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, seules les décisions précitées de nature positive sont concernées par l’octroi ou le refus de l’effet suspensif au recours. En revanche, les décisions négatives ne le sont pas, soit celles qui rejettent ou déclarent irrecevables les requêtes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et des obligations au sens de l’art. 4 al. 1 let. c LPA ou de l’art. 5 al. 1 let. c PA (Cléa BOUCHAT, op. cit., p. 104, n. 279). 5) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/176/2017 du 10 février 2017; ATA/884/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1; ATA/658/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle -- 4 of 8 -- 5/8 A/4209/2019 HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). Leur prononcé présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Toutefois, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités; Cléa BOUCHAT, op. cit., p. 105 n. 280). 6) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

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février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7) Toute entreprise soumise au respect des usages en vertu d’une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle doit en principe signer un engagement de respecter les usages auprès de l’OCIRT, autorité compétente en vertu des art. 23 et

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al. 1 LIRT, pour exercer le contrôle par ces entreprises du respect des usages pour le compte du département de la sécurité et de l’emploi (ci-après: DSE). Dans ce cadre, l’OCIRT délivre à l’entreprise une attestation, laquelle est de durée limitée (art. 25 al. 1 LIRT), soit trois mois (art. 40 al. 1 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 - RIRT - J 1 05.01). Cette dernière est réputée liée par un tel engagement dès l’instant où son personnel est amené à travailler sur un marché public (art. 25 al. 3 LIRT). Les entreprises en infraction aux usages font l’objet des sanctions prévues à l’art. 45 LIRT (art. 26A LIRT). La sanction d’une violation de l’obligation de collaborer dans le délai imparti, notamment suite au prononcé d’un avertissement au sens de l’art. 42A RIRT est le refus de délivrer l’attestation à l’employeur. En cas d’avertissement, au sens de la disposition précitée, s’il n’est pas donné suite dans les délais à la demande de l’OCIRT, celui-ci prononce les sanctions prévues à l’art. 45 al. 1 LIRT.

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- 6/8 A/4209/2019 8) À teneur de l’art. 45 al. 1 LIRT, lorsqu’une entreprise visée par l’art. 25 LIRT ne respecte pas les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage, l’OCIRT peut notamment prononcer: une décision de refus de délivrance de l’attestation visée à l’art. 25 LIRT, pour une durée de trois mois à cinq ans laquelle est exécutoire nonobstant recours (let. a) et/ou l’exclusion de tout marché public pour une période de cinq ans au plus (let. c). Une liste des entreprises faisant l’objet d’une décision exécutoire de la part de l’OCIRT est établie, qui est accessible au public (art. 45 al. 3 LIRT). 9) En l’occurrence, la recourante a fait l’objet d’un refus de délivrance future d’une attestation de conformité aux usages au sens de l’art. 45 al. 1 let. a LIRT pendant deux ans, exécutoire nonobstant recours. a. La chambre administrative relèvera tout d'abord que se pose la question de l'intérêt juridique actuel de la recourante à demander la restitution de l'effet suspensif s'agissant du refus de lui délivrer l'autorisation querellée, dans la mesure où elle affirme n'avoir aucune intention, dans l'immédiat, de soumissionner un nouveau marché public à Genève et ne pas vouloir requérir une telle attestation; cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte compte tenu de ce qui suit. b. Il ressort du dossier que l'OCIRT a, par courrier du 14 juin 2019, demandé à la recourante la transmission, d'ici au 24 juin 2019, de documents justificatifs pour l'ensemble du personnel concerné, documents nécessaires au contrôle du respect des usages pendant la période de détachement; la recourante a transmis divers documents par courriers des 21 et 26 juin 2019. Par nouveau courrier du 27 juin 2019, l'OCIRT lui a fait savoir qu'il était toujours dans l'attente de pièces complémentaires. Le 2 juillet 2019, l'OCIRT a adressé à la recourante un avertissement avant le prononcé d'une sanction administrative. Il constatait que A______ n'avait que partiellement donné suite aux demandes de renseignements antérieurs. La recourante était sommée de faire parvenir les bulletins de paie établis par l'entreprise pour chaque mois de détachement sur le canton de Genève; la fiche concernant les demandes de renseignements sur la durée du travail et la prise en charge des frais, dûment complétée, datée et signée pour chaque travailleur détaché; les pièces comptables démontrant l'indemnisation des transports, des repas et du logement. Un délai lui était imparti au 12 juillet 2019 pour transmettre l'ensemble des renseignements, à défaut de quoi l'OCIRT prononcerait une sanction administrative prévue par l'art. 45 LIRT. La recourant a répondu par courriers des 1er, 8 et 12 juillet 2019.

Toutefois, considérant que les renseignements et documents demandés étaient incomplets, l'OCIRT a adressé à la recourante, le 31 juillet 2019, un nouvel avertissement. Il manquait en effet les contrats de travail de vingt-neuf employés et

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- 7/8 A/4209/2019 les formulaires OCIRT concernant les demandes de renseignements sur la durée du travail et la prise en charge des frais de septante-six employés. Un dernier délai au

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août 2019 lui était octroyé pour faire parvenir les documents complémentaires, à défaut de quoi il prononcerait à son encontre la sanction administrative prévue à l'art. 45 LIRT. Par courrier du 13 août 2019, A______ a répondu que l'établissement de ces documents se révélait extrêmement difficile à obtenir et qui ne lui serait pas possible de faire remplir les fiches de contrôle manquantes dans le délai imparti, notamment dans la mesure où certains employés étaient domiciliés hors de Suisse; elle demandait un nouveau délai au 27 septembre 2019. Enfin, par courrier du

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août 2019, la recourante a donné un certain nombre d'explications, fait savoir à l'OCIRT que son précédent courrier comportait des erreurs et invité ce dernier a reconsidéré sa position au sujet des injonctions de paiement. En substance, elle contestait en tous points les faits reprochés ainsi que la violation de son obligation de collaborer. c. La recourante n'a pas contesté s'être vu notifier la décision du 31 juillet 2019, valant avertissement au sens de l’art. 42A RIRT. Elle conteste ne pas y avoir donné suite, à tout le moins partiellement, dans le délai, mais ne rend pas, prima facie, cet allégué vraisemblable. Dans ces conditions, en l’état du dossier, l’autorité intimée n’a fait qu’appliquer la loi, laquelle ne lui accorde aucune latitude lorsqu’elle opte pour une telle sanction. Par ailleurs, restituer l’effet suspensif sollicité reviendrait à accorder à titre provisoire ce que la recourante veut sur le fond, avant même d’avoir instruit de manière complète la procédure. Un tel procédé est proscrit par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Dans la mesure où la recourante ne rend, en l'état et sans préjudice de l’examen au fond, pas vraisemblable qu'elle se serait conformée à son obligation de fournir toutes les pièces réclamées par l'OCIRT, ses chances de succès n'apparaissent pas d'emblée manifestes. La décision prise échappant, à première vue, à tout grief d’arbitraire, la chambre administrative ne restituera pas l’effet suspensif au recours concernant cet aspect, sans qu’il y ait besoin de procéder à une pesée des intérêts (ATA/1541/2019 du 14 octobre 2019; ATA/439/2016 du 26 mai 2016, consid. 9 à 11 b.) 10) La recourante prétend avoir régularisé sa situation à l’égard de l’OCIRT. Il ne s’agit pas de circonstances de nature à influer sur la procédure en mesures provisionnelles dès lors que l’éventuelle régularisation de la situation, au demeurant postérieure à la décision querellée, devra faire l’objet d’un examen au fond. 11) La recourante sollicite, sur mesures provisionnelles, qu’il soit ordonné à l’OCIRT de l’enlever de la liste répertoriant les entreprises en infraction jusqu’à droit connu sur le fond de la présente procédure. L’inscription sur ladite liste est une conséquence, en principe automatique, d’une infraction au sens de l’art. 26A LIRT ainsi que des mesures prévues à l’art. 45 al. 1 LIRT.

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- 8/8 A/4209/2019 Dès lors, l’effet suspensif ne pouvant pas être restitué pour ce qui est de la lettre a, il ne peut pas être, pour les mêmes motifs, donné droit sur mesures provisionnelles à la conclusion de la recourante tendant au retrait de son inscription sur la liste établie par l’OCIRT sur la base de l’art. 45 al. 3 LIRT (ATA/658/2016 consid. 3; ATA/439/2016 précité consid. 11). De surcroît, il ressort, prima facie, du dossier que l’OCIRT a accordé à plusieurs reprises des délais à l’entreprise concernée, depuis juin 2019, pour fournir des documents que la recourante dit ne pas pouvoir fournir depuis plusieurs mois. Dès lors, la requête de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sera refusée. 12) Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Vincent Solari, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail. La vice-présidente: F. Krauskopf Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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