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Décision

ATA/1859/2019

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

23 décembre 2019Français8 min

Source ge.ch

Considérants

8.

janvier 2014; ATA/967/2014 du 5 décembre 2014); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif; la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132; 126 V 407; 116 Ib 344); qu’en l'espèce, il convient, en premier lieu de joindre les procédures nos A/4524/2019 et A/4525/2019 sous cause n° A/4524/2019, compte tenu de leur connexité, celles-ci concernant l’autorisation d’exploiter le même établissement (art. 70 LPA); que la décision prononçant la caducité de l’autorisation d’exploiter le « E______ » ne déploie ses effets qu’à son entrée en force, la décision n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours; qu’ainsi et comme l’indique le PCTN dans ses déterminations sur restitution de l’effet suspensif et mesures provisionnelles, l’exploitation de l’établissement peut se poursuivre pendant la durée de la procédure; que cet effet découle de la loi (art. 66 al. 1 LPA), de sorte qu’il n’y a pas spécifiquement lieu de le constater; qu’en tant que les recourantes sollicitent à pouvoir, d’ores et déjà durant la procédure de recours, se voir délivrer l’autorisation d’exploiter requise le 19 novembre 2018, elles demandent l’octroi de mesures provisionnelles; que, toutefois, de telles conclusions reviennent à se voir accorder, par voie de mesures provisionnelles, à admettre à titre préjudiciel que les conditions de l’autorisation sollicitée sont satisfaites, ce qui n'est possible qu'à l'issue du litige, un éventuel préjudice financier ne pouvant, comme évoqué plus haut, faire échec à ce constat; qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée; qu’enfin, il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

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- 5/5 A/4524/2019 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne la jonction des causes nos A/4524/2019 et A/4525/2019 sous la cause no A/4524/2019; rejette la requête de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la présente décision jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Nadia Isabel Clerigo, avocate des recourantes, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. La vice-présidente: F. Krauskopf Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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