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Décision

ATA/196/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

28 février 2018Français13 min

Source ge.ch

Considérants

3.

al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0) et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01). La question globale de la recevabilité du recours, en particulier l'aspect lié à un éventuel défaut d'intérêt à recourir, sera néanmoins renvoyée à l'arrêt final que rendra la chambre de céans.

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- 5/7 A/363/2018 2) Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute; inversément, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/446/2017 du 24 avril 2017 consid. 2; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2; ATA/701/2013 du

22.

octobre 2013 consid. 2; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, p. 317 n. 15). La restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics, et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/446/2017 précité consid. 2; ATA/62/2017 précité consid. 2; ATA/793/2015 précité consid. 2; ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5). 3) a. L’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics, notamment des communes (art. 1 al. 1 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des deniers publics (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, notamment let. a et b AIMP). b. Le principe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires oblige l’autorité adjudicatrice à traiter de manière égale les soumissionnaires tout au long du déroulement formel de la procédure (art. 16 RMP; ATA/1005/2016 du

29.

novembre 2016 consid. 3; ATA/51/2015 du 13 janvier 2015 et la jurisprudence citée; Jean-Baptiste ZUFFEREY/Corinne MAILLARD/Nicolas MICHEL, Droit des marchés publics, 2002, p. 109; Benoît BOVAY, La non-discrimination en droit des marchés publics, RDAF 2004 p. 241 ss). 4) Aux termes de l’art. 13 let. i AIMP, les dispositions d’exécution cantonales doivent garantir la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de justes motifs uniquement. Le texte allemand de cette disposition parle de son côté de motifs importants (« wichtige Gründe ») et le texte italien de motifs sérieux (« gravi »).

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- 6/7 A/363/2018 Dans le canton de Genève, cette question est réglée à l’art. 47 RMP, à teneur duquel la procédure peut être interrompue pour de justes motifs ou raisons importantes, notamment lorsqu’un abandon ou une modification importante du projet est nécessaire (al. 1 let. c); l’autorité adjudicatrice rend une décision d'interruption sommairement motivée, notifiée soit par publication, soit par courrier aux intéressés, avec mention des voies de recours; cette décision indique, le cas échéant, s'il est prévu de renouveler la procédure (al. 2). L'interruption, la répétition ou le renouvellement de la procédure n'est possible qu'à titre exceptionnel et suppose un motif important; cette règle existe aussi pour les marchés publics soumis au droit fédéral (ATF 141 II 353 consid. 6.1; 134 II 192 consid. 2.3 = SJ 2009 I 197; ATA/751/2016 du 6 septembre 2016 consid. 6b). L'interruption du marché – qui suppose l'annulation de tous les actes déjà accomplis – apparaît donc comme une ultima ratio (ATF 141 II 353 consid. 6.1; Peter GALLI/André MOSER/Élisabeth LANG/Marc STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2013, n. 799 p. 353). 5) En l’espèce, la violation alléguée du droit d'être entendu, qui consiste en l'absence de communication du tableau d'analyse multicritères concomitamment à la notification de la décision de refus d'adjudication, n'a pas porté préjudice aux recourants qui ont pu interjeter recours en temps utile. Le tableau leur a été entretemps communiqué, et une éventuelle violation du droit sur ce point ne saurait quoi qu'il en soit avoir pour effet l'octroi de l'effet suspensif au recours, et par là même l'impossibilité d'exécuter le marché pendant plusieurs mois. Quant au grief principal lié à la suppression de la prestation de relevé, à première vue, ladite suppression n'apparaît pas si importante qu'elle ait dû entraîner l'interruption du marché, mais les motifs avancés par l'intimée pour procéder à cette modification du cahier des charges apparaissent néanmoins suffisamment fondés, et conformes aux documents d'appel d'offres. En effet, il ne s'agit pas d'une prestation dont l'absence remette fondamentalement en question la nature du marché – qui demeure l'installation de l'éclairage public du quartier des Vergers –, mais plutôt d'un aspect secondaire. À cet égard, force est de constater que même dans l'offre des recourants, le prix de cette prestation correspond à moins de 10 % de l'offre totale. Enfin, la modification du prix relative aux CHF 80'000.- du poste lié au coût des candélabres apparaît, prima facie, comme une mise à niveau destinée à mettre tous les soumissionnaires sur un pied d'égalité et à pouvoir comparer utilement leurs offres. 6) Les chances de succès du recours apparaissent ainsi, à première vue, insuffisantes pour permettre à la chambre de céans d’octroyer l’effet suspensif au recours, si bien que la demande y relative sera rejetée, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

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- 7/7 A/363/2018 Vu le recours interjeté le 31 janvier 2018 par les Services industriels de Genève contre la décision de la commune de Meyrin du 17 janvier 2018; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, aux Services industriels de Genève, à la commune de Meyrin ainsi qu'à Hamard SA, appelée en cause. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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