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Décision

ATA/2/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

3 janvier 2024Français10 min

Source ge.ch

Considérants

3.

mars 2021; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020; ATA/303/2020 du 19 mars 2020); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3); que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que toute personne physique qui, en tant que locataire ou sous-locataire exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution (art. 9 al. 1 la loi sur la prostitution du

17.

décembre 2009 (LProst- I – 2.49); la personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la LProst (art. 9 al. 4 LProst);

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- 4/5 A/3760/2023 que, selon l'art. 10 LProst, la personne responsable d'un salon doit, notamment, offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée (let. c); être au bénéfice d'un préavis favorable du département, confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée (let. d) et ne pas avoir été responsable, au cours des dix dernières années, d'un salon ou d'une agence d'escorte ayant fait l'objet d'une fermeture et d'une interdiction d'exploiter au sens des art. 14 et 21 LProst (let. e); qu’à teneur de l'art. 8 LProst, la prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public (al. 1), ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la LProst (al. 2), toutefois, le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers, n'est pas qualifié de salon (al. 3); qu’en l’espèce, la requête de restitution de l’effet suspensif tend à permettre au recourant de continuer à exploiter, durant la présente procédure, ses appartements à des fins de prostitution et à en exploiter d’autres; que selon le rapport de la BTPI du 4 juillet 2023, deux hommes pratiquaient la prostitution dans l’appartement n° 1______ sis au 1er étage de l’avenue B______, mis à disposition par le recourant; qu’au moins huit personnes à qui ce dernier reconnaissait avoir loué un appartement étaient des travailleuses du sexe; que l’une d’entre elles, avait d’ailleurs précédemment travaillé pour le salon « K______ », exploité par le recourant; qu’il avait déclaré payer un loyer de CHF 1'860.-, charges comprises, mais qu’il réclamait à H______ un loyer de CHF 3'000.- par mois; qu’en l’absence de celle-ci, le loyer était de CHF 700.par semaine; que le loyer pour l’appartement sis au 3ème étage de l’immeuble précité était de CHF 1'800.-, charges comprises, et qu’il le sous-louait CHF 3'603.- à une femme transgenre; qu’il savait que J______ était travailleur du sexe et enregistré à ce titre auprès de la BTPI; qu’il lui louait un appartement pour CHF 700.- par semaine, alors qu’il s’acquittait d’un loyer mensuel de CHF 1'320.-; qu’il réalisait un revenu mensuel de CHF 3'400.- tiré de ces locations, au travers de sa société L______; qu’il concluait les contrats de location oralement; qu’il ressort de la suite de sa déposition qu’il sous-louait ses appartements, en général, à la semaine pour le montant de CHF 700.-; que ces éléments – que le recourant ne conteste pas – rendent, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, vraisemblable que celui-ci savait que les appartements qu’il souslouait étaient destinés à la prostitution et non à l’habitation; que le recourant a d’ailleurs indiqué qu’il avait « deviné » que tel était le cas; qu’il en retire des revenus importants; qu’il ne conteste pas qu’il ne s’est pas annoncé auprès de la BTPI et ne soutient pas qu’il remplirait les conditions personnelles prévues à l’art. 10 LProst, condition qu’il connaît parfaitement, ayant déjà exploité des salons de massages par le passé;

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- 5/5 A/3760/2023 qu’au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que les chances de succès de son recours justifieraient de restituer l’effet suspensif, ce qui lui permettrait de continuer à exploiter les salons de massages existants et à en exploiter d’autres durant la présente procédure; que, par ailleurs, l’intérêt public à ce que la réglementation régissant la prostitution soit respectée est important, celle-ci tendant à garantir, notamment, qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne soient pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel (art. 1 let. a LProst); que ces intérêts prévalent sur ceux du recourant à préserver ces sources de revenus; qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée; qu’il sera statué ultérieurement sur les frais de la présente décision. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en restitution de l’effet suspensif; réserve le sort des frais de la présente décision à la décision au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Bogdan PRENSILEVICH, avocat du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique. La vice-présidente: F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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