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Décision

ATA/20/2010

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

19 janvier 2010Français70 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A ss de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

M. X______ demande l'accès aux factures liées à l'exécution du plan PI (contrat avec EOS). Selon l'art. 45 LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (al. 1er). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes et ne peut concerner les propres mémoires des parties, les documents qu’elles ont produits comme moyens de preuves, les décisions qui leur ont été notifiées et les procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites (al. 2). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves (al. 3). En l'espèce, les pièces dont la consultation est demandée se trouvent être sans aucun rapport avec la révocation prononcée, qui ne dépend pas du bien-fondé -- 24 of 33 -- 25/33 A/1192/2009 des accusations portées par M. X______ contre les SIG, mais de violations qu'il aurait commises à son secret de fonction et à ses obligations d'administrateur. Ces pièces, qui sont au surplus couvertes par le secret des affaires, seront donc purement et simplement écartées de la procédure.

3.

Selon l'art. 158 de la Constitution de la République et canton de Genève du

24.

mai 1847 (Cst-GE - A 2 00), l’approvisionnement et la distribution d’eau et d’électricité sont un monopole public exercé par les SIG (al. 1 et 2), qui sont un établissement de droit public autonome, doté de la personnalité juridique. Les SIG ont également pour but de fournir dans le canton de Genève le gaz et l’énergie thermique, et de traiter les déchets. Leur siège est à Genève (al. 4). Leur organisation est réglée dans la LSIG (art. 159 Cst-GE).

4.

A teneur de l'art. 6 LSIG, l’administration des SIG est confiée à un Conseil d’administration dont les membres sont nommés à raison de: a) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier; b) 4 membres, dont un conseiller d’Etat, par le Conseil d’Etat; c) 4 membres par le Conseil municipal de la Ville de Genève; d) 1 membre choisi en son sein par le Conseil administratif de la Ville de Genève; e) 3 membres par les conseillers municipaux des autres communes, choisis au sein d’exécutifs communaux, dont un par ceux de la rive droite, un par ceux des communes entre Arve et lac et un par ceux des communes entre Arve et Rhône. Leur mode d’élection est déterminé par un règlement du Conseil d’Etat; f) 4 membres faisant partie du personnel des SIG, élus par l’ensemble de ce personnel au bulletin secret et selon le système proportionnel appliqué à l’élection du Conseil national, à l’exception de la disposition concernant le cumul. Seuls ont le droit de vote et d’éligibilité les employés et ouvriers engagés à titre régulier, qui sont assurés ou déposants auprès de la caisse d’assurance. Aucun autre employé ou ouvrier des SIG ne peut faire partie du Conseil d’administration. Les administrateurs sont nommés pour quatre ans (art. 10 LSIG). Ils sont rémunérés (art. 15 al. 4 LSIG).

5.

Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion

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- 26/33 A/1192/2009 des SIG, dont il est l'autorité supérieure (art. 16 al. 1 et 2 LSIG). Conformément à l'art. 16 al. 2 LSIG, il exerce les compétences suivantes: a) il ordonne par règlement son mode de fonctionnement et l’exercice de sa surveillance générale sur l’établissement; b) il fixe les compétences du bureau du Conseil d’administration et, sous réserve du Président et du Vice-président, élit les 3 autres membres appelés à en faire partie. Il fixe également les compétences du comité de direction; c) il organise les services d’administration générale, les services techniques et commerciaux; d) il détermine les attributions des directions et des chefs de service; e) il veille à la tenue régulière de la comptabilité et à son contrôle permanent; f) il propose les augmentations du capital de dotation; g) il établit chaque année le budget d’exploitation et le budget d’investissement, les comptes de clôture, soit bilan et compte de profits et pertes, et le rapport de gestion; h) il se prononce sur le rapport annuel du service de contrôle financier; i) il établit les conditions des contrats d’abonnement, les tarifs de vente et, fixe le tarif des taxes d’élimination des déchets conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et le tarif de la taxe annuelle d’épuration conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961; j) il arrête les programmes de travaux et contrôle l’emploi des sommes prévues pour leur exécution; k) il décide des opérations d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles; l) il décide des opérations d’acquisition ou d’aliénation d’actions, parts sociales, participations ou obligations; m) il établit le statut du personnel, procède au classement des fonctions et fixe les traitements en respectant les limites correspondant au minimum de la classe inférieure et au maximum de la classe supérieure de l’échelle des traitements appliquée au personnel de l’Etat de Genève; n) il nomme et révoque le directeur général, les directeurs, ainsi que le personnel, sous réserve des attributions du comité de direction et des dispositions du statut du personnel concernant le droit de recours;

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- 27/33 A/1192/2009 o) il arrête les conditions générales, d’engagement des ouvriers et employés temporaires et fixe leur rémunération en conformité de la loi; p) il décide de tous les appels de fonds destinés au financement des SIG; q) il se prononce sur les conventions avec des entreprises suisses ou étrangères destinées à faciliter ou garantir l’approvisionnement dans le canton de Genève, en eau, en gaz, en électricité et en énergie thermique, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets et des eaux polluées; r) d’une manière générale, il ordonne toutes les études, tous les actes et prend toutes les mesures utiles à la bonne marche des SIG et aux prévisions de développement que comportent l’évolution démographique et les progrès de la technique.

6.

Le Conseil d'administration est un organe collégial: ses décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents, le Président ne prenant pas part au vote. En cas d’égalité, le Président départage (art. 17 al. 5 LSIG).

7.

A teneur des art. 158 al 5 Cst-GE et 9 LSIG, les SIG sont placés sous la surveillance du Conseil d’Etat, qui peut solliciter tous dossiers et pièces justificatives de la part de l'établissement, s'il l'estime nécessaire (art. 39 al. 2 LSIG).

8.

Se fondant sur l'art. 16 al. 2 let. a LSIG énoncé ci-dessus, le Conseil d'administration a adopté le RI, dont une partie est consacrée expressément à la nature et à l'étendue des droits et des devoirs de l'administrateur (art. 5.4 RI). Selon l'art. 5.4.1, l'administrateur doit agir dans le respect des lois, être fidèle à l'entreprise (devoir de fidélité, qui implique un devoir de réserve) et s'acquitter consciencieusement des tâches qui lui sont dévolues (devoir de diligence). Les devoirs de fidélité et de réserve exigent de l'administrateur qu'il agisse dans l'intérêt des SIG et dans le respect de la mission de service public de celle-ci, en restreignant, au besoin et dans la mesure strictement nécessaire, sa liberté d'expression (art. 5.4.1 RI). En outre, conformément à l'art. 5.4.2 RI - lequel reprend la teneur de l'art. 11 de la loi sur les commissions officielles du 18 septembre 2009 (LCO - A 2 20), dont la subsidiarité à la LSIG et à ses règlements d'exécution est exprimée à l'art. 1 al. al. 2 LCO, - l'administrateur est soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de son mandat. Il est notamment tenu de respecter la confidentialité des débats menés au sein du Conseil d'administration, du bureau et des commissions.

9.

Le recourant ne conteste pas ne pas s'être conformé aux devoirs énoncés ci-dessus; il considère ne pas y être soumis, au motif que sa nomination par le

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- 28/33 A/1192/2009 Grand Conseil en sa qualité de député lui accorderait un statut particulier, celui de représentant du peuple au sein du Conseil d'administration. Son devoir de fidélité au Souverain - dont il serait l'émanation directe au sein du Conseil - aurait, en cas de « conflit d'intérêts » entre ce dernier et les SIG, la prééminence sur son devoir de fidélité aux SIG. La question est mal posée et la réalité est tout autre. Tout d'abord, M. X______ ne représente pas le souverain, qui réside dans le peuple (art. 1er al. 2 Cst-GE). Il a été élu au sein du Grand Conseil comme le représentant d'un mouvement politique, le MCG, auquel il n'est lié par aucun mandat impératif (art. 84 Cst-GE). Ce parti défend les intérêts entendus de quelques uns, qui sont contestés et combattus par d'autres. Il ne saurait ainsi y avoir de « conflit d'intérêts » entre le Souverain et les SIG lorsque le recourant considère que le comportement de cet établissement et les décisions prises par ses organes sont contraires à ses convictions. Un tel conflit ne peut exister qu'en cas de violation par cet établissement de la loi ou de la Constitution, ces actes seuls représentant la voix unifiée du Souverain. La voie instituée par ces actes normatifs (et donc par le Souverain auquel M. X______ déclare être soumis) pour surveiller et, le cas échéant, poursuivre ou sanctionner les auteurs d'une telle violation, est la plainte au Conseil d'Etat, qui assume le rôle d'autorité de surveillance des SIG. La voie de la plainte à la Cour des comptes, qui assure un contrôle indépendant et autonome de l'administration cantonale (art. 1 de la loi instituant une Cour des comptes du 10 juin 2005; LICC - D 1 12) peut également être utilisée, notamment lorsque des doutes existent sur la légalité des actes de gestion du Conseil d'administration et que la plainte au Conseil d'Etat ne donne pas les résultats escomptés. Une saisine du Grand Conseil pour l'ouverture d'une enquête parlementaire est en outre ouverte (art. 230 let. e de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 - LRGC - B 1 01). Enfin, le droit pénal achève d'assurer la protection de l'institution contre les personnes qui mettraient en danger ses intérêts patrimoniaux en violant leurs obligations et en enfreignant la loi. Lorsqu'il suspecte le Conseil d'administration, un de ses membres ou un autre organe des SIG d'avoir commis une infraction, l'administrateur fidèle et diligent doit saisir le Conseil d'administration et lui demander de prendre position sur la question. S'il n'obtient pas de réponse dans un délai raisonnable ou si la position tenue par cette autorité n'est pas de nature à effacer ses doutes sur la légalité des actes en cause, il doit saisir le Conseil d'Etat d'une plainte et attendre sa détermination, avant de discréditer publiquement l'institution qu'il représente et d'utiliser, cas échéant, les autres voies de droit utiles. Le Conseil d'administration est l'organe politique des SIG. La présence en son sein d'un membre de chaque parti représenté au Grand Conseil n'a pas pour -- 28 of 33 -- 29/33 A/1192/2009 fonction d'assurer une surveillance parlementaire de l'établissement, mais de garantir la représentation, dans cet organe majeur de gouvernance, des différentes tendances politiques présentes au parlement. Dans l'esprit de la loi, cette représentation est la contrepartie logique du monopole accordé aux SIG. La qualité de représentant d'un parti politique au sein du Conseil d'administration n'est pas dépendante d'un mandat de député. La loi soumise à la votation populaire le 1er juin 2008 avait pour but la professionnalisation des structures dirigeantes des établissements publics autonomes. Elle proposait une séparation des pôles politique, d'une part, et opérationnel, d'autre part, en dépolitisant les Conseils d'administration par l'abandon de la nomination, en leur sein, d'un membre par parti politique représenté au Grand Conseil. Le rejet de cette loi par le peuple ne signifie pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que celui-là ait voulu confier un rôle de surveillance aux députés nommés; le peuple a uniquement signifié, par ce vote, sa volonté de maintenir la situation actuelle, soit l'existence d'une représentation des grandes forces politiques du canton dans l'organe de pilotage de l'institution. Si l'administrateur ne peut se substituer aux autorités de surveillance et de répression, il n'est pas privé du droit, lorsqu'il se trouve parallèlement député, d'utiliser les moyens parlementaires pour prendre politiquement et publiquement position si une infraction a été dûment constatée par les organes compétents ou encore pour contester les décisions politiques légales prises à la majorité par le Conseil d'administration, qu'il désapprouve. En effet, les devoirs de fidélité et de diligence, comme le secret de fonction de l'administrateur, ne sont pas incompatibles avec les droits et les devoirs des députés. Certes, des limitations existent, qui imposent notamment à l'administrateur-député de veiller à ne pas nuire, plus que ce qui est absolument nécessaire, à l'image et aux intérêts de l'établissement qu'il représente, de ne pas utiliser de propos inutilement blessants, de ne pas répandre de fausses informations, de vérifier la véracité des faits exposés à l'appui de ses interventions, d'épuiser tous les moyens légaux mis à sa disposition pour ce faire, de choisir le moment opportun - en pesant les intérêts de l'établissement, d'une part, et l'urgence d'une intervention politique d'autre part pour combattre politiquement ses positions, ou de ne pas provoquer, par le biais d'interpellations ou de questions parlementaires, la divulgation de faits dont la confidentialité est nécessaire à la bonne exécution de décisions prises légalement et à la majorité des membres présents, par le Conseil d'administration. Enfin, la loi ne fait aucune distinction entre les administrateurs nommés par le Grand Conseil - qui auraient, comme le soutient le recourant, un rôle plus important et des obligations atténuées - et les autres administrateurs.

10.

Selon l'art. 13 LSIG, quel que soit le mode de nomination, le Conseil d’Etat peut en tout temps révoquer l’administrateur pour de justes motifs. Sont

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- 30/33 A/1192/2009 notamment considérés comme tels le fait que, pendant la durée de sa fonction, l’administrateur s’est rendu coupable d’un acte grave, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.

11.

En l'espèce, il est indéniable que le recourant a manqué à ses devoirs de réserve et de fidélité, de surcroît, de façon grave et répétée. En effet, ce dernier est intervenu politiquement sans la moindre précaution, en accusant et en discréditant l'établissement qu'il représente, en utilisant des propos inutilement blessants et attentatoires à l'honneur, avant même de vérifier la véracité des faits qu'il avançait (accusation d'établir de faux bilans, de tromper les consommateurs, de les racketter, de dilapider les actifs de l'établissement, de violer les règles comptables, d'avoir falsifié les comptes d'une filiale, de soutenir la mafia italienne, etc.). Conformément à ces devoirs, il aurait dû utiliser les canaux d'information mis à sa disposition par la loi pour établir les faits exposés à l'appui de ses interventions parlementaires (comparaison des tarifs d'électricité entre la France et les SIG) ou attendre le temps nécessaire pour obtenir des réponses à ses questions, ce qu'il n'a pas fait (questions posées au Président sur les CHF 100'000'000.versés à EOS, le 7 septembre 2008, puis posées au Conseil d'Etat par le biais de l'IUE quatre jours plus tard; réponse à ses questions sur les bonus). Il a déclaré que des infractions avaient été commises sans épuiser les voies de droit internes et sans attendre la détermination des autorités de surveillance sur le sujet (blocage de l'information de la part du Président; refus du Président de lui envoyer par retour de courriels les documents confidentiels déposés par M. W______ lors de la séance du Conseil d’administration du 16 octobre 2008; légalité des bonus; légalité de l'alimentation électrique du squat Rhino). Il a accusé les SIG d'irrégularités ou de malversations pour étayer ses interventions politiques et convaincre son auditoire, lorsqu'il désapprouvait une décision prise en toute légalité par le Conseil d'administration (prétendu établissement de faux bilans dans l'affaire d'EOS et accusation de dilapidation d'actifs; accusation de voler les consommateurs suite à la décision du Conseil d'administration d'affecter une partie du bénéfice de l'établissement à l'amortissement de la dette plutôt qu'à une baisse des tarifs). Ce procédé justifierait à lui seul une révocation, tant il contrevient gravement aux devoirs de réserve et de fidélité que l'administrateur doit à l'institution qu'il représente. De même, en ne rétablissant pas la vérité lorsque ses accusations se sont avérées fausses après ses interventions (prétendue illégalité des CHF 100'000'000.- versés à EOS; des CHF 74'000'000.- versés à Gaznat; dépense de CHF 10'000'000.- en frais de publicité dans le programme « Eco 21 », -- 30 of 33 -- 31/33 A/1192/2009 qui était en réalité de CHF 1'800'000.-, etc.), le recourant ne s'est pas conduit conformément à ses devoirs. La divulgation de son échange de courriels avec le Président sur le blog du MCG, a violé gravement le secret de fonction auquel il était tenu et la confidentialité des débats du Conseil d'administration (demande de transmission des documents confidentiels déposés par M. W______ lors de la séance du Conseil d'administration du 16 octobre 2008), de même que la révélation, à la commission énergie du Grand Conseil, du contenu des débats tenus par le Conseil d'administration lors de cette séance, et de la teneur des documents confidentiels produits par M. W______ à cette occasion.

12.

Enfin, il ne fait pas de doute que la révocation litigieuse respecte le principe de la proportionnalité. En effet, ce dernier exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les réf. citées). Traditionnellement, ce principe se compose ainsi des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482; Arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c). En l'espèce, on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettant d'atteindre le but visé – soit la cessation de la mise en danger de l'institution par les violations répétées par M. X______ de ses devoirs d'administrateur – pourrait être prise. En effet, le recourant a été informé de ses devoirs lors de son engagement et a fait le serment de les respecter. Son attention a été attirée sur le fait qu'il était soumis, dans le cadre de ce mandat, au secret de fonction. Maintes fois, le Conseil d'administration et le Conseil d'Etat ont tenté de le rappeler à ses devoirs ou signalé ses violations (courrier des SIG au Conseil d'Etat du

5.

septembre 2007, séance du Conseil d'administration du 16 octobre 2008, lettre du Conseil d'Etat à M. X______ du 29 octobre 2008). Malgré ces rappels, M. X______ n'a pas modifié son comportement. Au contraire, il a affirmé vouloir persister dans son attitude. Par ailleurs, le recourant n'a jamais rétabli publiquement la vérité et ne s'est jamais excusé pour les accusations qu'il avait prononcées à tort. Il demeure convaincu, aujourd'hui encore, qu'il est investi d'un rôle de surveillance directe.

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- 32/33 A/1192/2009 Cette situation laisse clairement penser qu'il ne changera pas d'attitude et qu'une mesure moins incisive ne pourrait atteindre le résultat escompté.

13.

Pour les raisons exposées, le recours sera rejeté.

14. Un émolument de CHF 2'500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF préalablement: écarte de la procédure les factures d’EOS établies dans le cadre du « plan PI » pour les SIG; à la forme: déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2009 par Monsieur X______ contre l'arrêté du 2 mars 2009 du Conseil d'Etat; au fond: le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 2'500.-; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles

14. Un émolument de CHF 2'500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF préalablement: écarte de la procédure les factures d’EOS établies dans le cadre du « plan PI » pour les SIG; à la forme: déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2009 par Monsieur X______ contre l'arrêté du 2 mars 2009 du Conseil d'Etat; au fond: le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 2'500.-; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles

113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal

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- 33/33 A/1192/2009 fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants: Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif: la greffière-juriste: C. Del Gaudio-Siegrist la présidente: L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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