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Décision

ATA/207/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

25 février 2020Français4 min

Source ge.ch

Considérants

3.

janvier 2020, ni indiquer vouloir le faire et, d’autre part, que « le recours devenait sans objet étant donné la décision susmentionnée d’annuler l’effet suspensif de l’interdiction d’entrée »; que par lettre datée du 14 février 2020, le recourant ayant déposé une plainte pénale au Ministère public a demandé que la procédure devant la chambre de céans soit « suspendue en attendant que les faits ayant mené à cette décision soient clairement établis »; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, ni déposé de demande auprès du service de l’AJ, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu’une demande de suspension de l’instance ne saurait exonérer le recourant du paiement de l’avance de frais (ATA/1499/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5); qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

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- 3/3 A/55/2020 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 3 janvier 2020 par Monsieur A______ contre l’interdiction d’entrée à la piscine de Thônex dès le 4 décembre 2019; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à Me Malek ADJADJ, avocat de la commune de Thônex. Siégeant: Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mme Cuendet, M. Mascotto, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: F. Cichocki la présidente siégeant: F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties. Genève, le la greffière:

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