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Décision

ATA/22/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

10 janvier 2018Français12 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2017). 2) a. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1); ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

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- 5/7 A/4613/2017 b. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/884/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1; ATA/658/2016 du

28.

juillet 2016 consid. 1). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). c. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

27.

février 2014 consid. 5.5.1; ATA/613/2014 du 31 juillet 2014 consid. 5). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités; ATA/613/2014 précité consid. 5). Lorsqu’une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l’effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d’un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d’aucun droit. Dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l’effet suspensif, aux conditions de l’art. 66 al. 3 LPA, l’acceptation de celle-ci induisant, jusqu’à droit jugé, le maintien des conditions antérieures. Elle ne pourra pas en faire de même dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision administrative contestée. Dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable (ATA/70/2014 du

5.

février 2014 consid. 4b; ATA/603/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2; ATA/280/2009 du 11 juin 2009 et ATA/278/2009 du 4 juin 2009). 3) En l’espèce, les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont moins importantes que celles justifiant le report de son exécution. L’intérêt privé du recourant, par ailleurs associé gérant de la société qui déploie des activités dans -- 5 of 7 -- 6/7 A/4613/2017 d’autres domaines que la sécurité et emploie plusieurs dizaine de personnes, dont la liste des noms est versée au dossier, à la continuation de l’exploitation jusqu’à droit jugé au fond prime, en l’état, l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision querellée. De surcroît, le nombre de mois écoulés entre la première demande du département d’obtenir les documents en janvier 2017 et la prise de décision exécutoire nonobstant recours le 10 novembre 2017 relativise l’urgence, malgré la patience dont a fait montre le département à l’égard de la société qui faisait, à l’époque déjà, l’objet de poursuites et de la décision de l’OCIRT en force. 4) En conséquence, la demande de restitution de l'effet suspensif sera admise, avec pour effet que le recourant sera, à titre provisoire, autorisé à pratiquer jusqu'à droit jugé sur le fond du litige. 5) Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours; autorise Monsieur B______ à pratiquer jusqu’à droit jugé sur le fond; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Rytz, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. La vice-présidente: Ch. Junod -- 6 of 7 -- 7/7 A/4613/2017 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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