Lexipedia

Décision

ATA/220/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

24 février 2015Français5 min

Source ge.ch

Considérants

2.

juillet 2013, de sorte que le recours est devenu sans objet;

-- 2 of 4 --

- 3/4 A/631/2014 que, selon l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causées par le recours; que le département a annulé en cours de procédure le courrier contesté, faisant ainsi droit aux conclusions du recourant sur ce point; qu’il ressort du dossier que la procédure aurait pu être évitée si le département avait fait en sorte de communiquer avant le 23 mai 2014 ses intentions au sujet d’une nouvelle décision, comme le lui avait demandé M. A______ avant l’échéance du délai de recours contre le courrier du 2 juillet 2013; qu’il y a ainsi lieu de faire droit à la requête du recourant d’être indemnisé pour les frais de procédure; qu’au vu de ce qui précède, la cause sera rayée du rôle le recours étant devenu sans objet; qu’aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA); qu’une indemnité de procédure de CHF 400.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prononce la reprise de la procédure; dit que le recours est devenu sans objet; raye la cause du rôle; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue à M. A______ une indemnité de CHF 400.- à la charge de l’État de Genève; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Kinzer, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.

-- 3 of 4 --

- 4/4 A/631/2014 Au nom de la chambre administrative: la greffière: C. Marinheiro la juge déléguée: Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 4 of 4 --