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Décision

ATA/225/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

16 février 2024Français11 min

Source ge.ch

Considérants

10.

novembre 2020 consid. 5; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 6) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 7) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

27.

février 2014 consid. 5.5.1). 8) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 9) En l'espèce, comme déjà explicité par le TAPI dans sa décision sur effet suspensif et mesures provisionnelles, dès lors qu’elles portaient sur un refus, tant au niveau de la remise que sur la suspension de la procédure de recouvrement, les décisions contestées avaient un contenu négatif, si bien que seul l'octroi de mesures provisionnelles est envisageable. Le recours porte sur un refus de remise, la créance d'impôt étant entrée en force. Les intimées ne donnent pas d'indication permettant de penser que la poursuite de l'exécution forcée de ladite créance soit nécessitée par les circonstances. Or, l'absence d'exécution forcée contribue en l'espèce au maintien de l'état de fait -- 5 of 7 -- 6/7 A/157/2023 litigieux, si bien que la suspension de l'encaissement de la créance fiscale jusqu'à droit jugé dans la présente procédure sera prononcée à titre de mesure provisionnelle. 10) Le sort des frais sera également réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours; suspend, à titre de mesure provisionnelle, l'encaissement de la créance fiscale jusqu'à droit jugé dans la présente procédure; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et à l'administration fédérale des contributions. Le président: C. MASCOTTO Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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