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Décision

ATA/228/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

25 février 2020Français8 min

Source ge.ch

Considérants

4.

octobre 2019; ATA/879/2019 du 13 mai 2019; ATA/103/2019 du 30 janvier 2019; ATA/1609/2017 précité; ATA/448/2016 précité; ATA/74/2015 du 20 janvier 2015); que l’art. 43 al. 7 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) ne vise que la procédure d’opposition (ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019); que l'octroi de mesures provisionnelles sera donc refusé, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral: - par la voie du recours en matière de droit public;

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- 5/5 A/111/2020 - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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