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Décision

ATA/230/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

27 février 2020Français13 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 12 al. 3 LPA); que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles, lesquelles, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/503/2018 du 23 mai 2018; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4);

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- 5/8 A/635/2020 que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du

27.

février 2014 consid. 5.5.1); que, pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités; ATA/812/2018 du 8 août 2018); qu’en vertu de l'art. 15 al. 1 let. d LPA - sur lequel le recourant fonde sa demande de récusation - les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité; qu’en l’espèce, il est douteux que M. E______ puisse être qualifié de membre d’une autorité administrative dès lors qu’il ne participe pas au processus de décision, ni même aux audiences fixées par la délégation; qu’au surplus, le fait d’avoir, lors d’un intérim en qualité de directeur du SAFCO, rédigé des documents concernant le recourant ou d’avoir transmis une dénonciation – obligatoire – au Ministère public n’apparaît pas, à première vue, être apte à justifier la récusation de l’intéressé; qu’en tout état, dans la mesure où M. E______ ne participe pas aux audiences de la délégation chargée de l’enquête disciplinaire, il n’y a aucune raison d’ordonner des mesures provisionnelles suspendant la procédure disciplinaire jusqu’à droit jugé dans la présente cause; qu'au vu de ces éléments, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée; qu'il sera statué avec la décision au fond sur les frais de la présente décision. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d’ordonner les mesures provisionnelles requises par Monsieur A______ dans le cadre du recours contre la décision de la délégation du conseil d’État du 7 février 2020 refusant de récuser Monsieur E______; réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond;

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- 6/8 A/635/2020 dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique la présente décision à Me Serge Fasel, avocat du recourant, ainsi qu'à la délégation du Conseil d’État chargée de la procédure disciplinaire à l’encontre Monsieur A______. La présidente F. Payot Zen Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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- 7/8 A/635/2020 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours: a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre: … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:

1.

l’entrée en Suisse,

2.

une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3.

l’admission provisoire,

4.

l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5.

les dérogations aux conditions d’admission,

6.

la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues:

1.

par le Tribunal administratif fédéral,

2.

par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir

1.

A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation: a. du droit fédéral; b. du droit international; c. de droits constitutionnels cantonaux; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision

1.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision

1.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1.

Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2.

Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3.

Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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- 8/8 A/635/2020  Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF) Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation

1.

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours.

2.

Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes

1.

Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours: a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. … Art. 98 Motifs de recours limités Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

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