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Décision

ATA/230/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

7 mars 2025Français7 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/244/2025-FPUBL ATA/230/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 mars 2025 sur effet suspensif dans la cause A______ recourant représenté par Me Daniel KINZER, avocat contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU...

Source ge.ch

Considérants

3.

LPAC dans son ancienne teneur; qu’en l'espèce, la restitution de l’effet suspensif conduirait à la réintégration du recourant jusqu’à droit jugé au fond; que la réponse à la question de savoir si le nouvel art. 31 al. 3 LPAC doit s’appliquer, compte tenu du fait que la résiliation de ses rapports de service est postérieure à l’entrée en vigueur de celui-ci, n’est pas manifeste et nécessite un examen au fond; que dans l’hypothèse où le nouvel art. 31. al. 3 LPAC trouverait application, la chambre de céans ne pourrait, en cas d'admission du recours, ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer; la restitution de l'effet suspensif irait alors au-delà des compétences de la chambre administrative, de sorte qu’elle ne pourrait pas l’ordonner; que, par ailleurs, de jurisprudence constante l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023; ATA/227/2023 du 7 mars 2023; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées); qu’à ce égard, le recourant – qui justifie sa requête uniquement en invoquant son intérêt financier à conserver son emploi durant la procédure – n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière ni à l’impossibilité de bénéficier d’indemnités de chômage, de sorte que l’existence d’un préjudice financier difficilement réparable n’est pas rendue vraisemblable; qu’enfin, les chances de succès du recours n’apparaissent, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif; qu’au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif sera rejetée; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

A/244/2025

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rejette la requête de restitution de l’effet suspensif; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique la présente décision à Me Daniel KINZER, avocat du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.

La vice-présidente:

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/244/2025

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