Lexipedia

Décision

ATA/231/2011

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

8 avril 2011Français6 min

Source ge.ch

Considérants

31.

décembre 2010); que selon l’art. 66 al. 1 LPA, le recours a effet suspensif; qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours; que vu le rapport précité du CURLM, aux termes duquel M. B______ a été déclaré inapte à la conduite des véhicules à moteur du troisième groupe; que le conducteur faisant l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire à titre admonitoire bénéficie de l’effet suspensif attaché en règle générale au recours; qu’un tel conducteur est supposé satisfaire notamment aux conditions des articles 14 et 15 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.091); qu’en matière de retrait dit de sécurité, l’aptitude même du conducteur est remise en cause; que le recourant ne peut détenir valablement l’autorisation de conduire un véhicule automobile, vu le doute sur son aptitude; que l’art. 16 al. 1 LCR fonde la compétence de l’OCAN de procéder au retrait de sécurité; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution, à titre provisoire, du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158; BUSSY & RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241); que les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire; que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée; que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/556/08 du 30 octobre 2008; ATA/374/2006 du 6 juillet 2006, et les références citées);

-- 4 of 5 --

- 5/5 A/4374/2010 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Marc Lironi, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Le vice-président siégeant: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 5 of 5 --