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Décision

ATA/233/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

10 mars 2025Français5 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/324/2025-EXPLOI ATA/233/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2025 1ère section dans la cause A______ recourante contre DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée _...

Source ge.ch

Considérants

30.

mars 1911 (Livre cinquième: Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main; que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b); que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars A/324/2025 - 3/4 2013 consid. 2.3 et références citées); que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées); que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.1; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b); qu'en l'espèce, l'acte de recours, qui revêt la forme d'un courriel adressé à la PCTN, ne comporte pas la signature manuscrite de la recourante; qu'invitée par lettre du

31.

janvier 2025 à réparer ce vice dans un délai expirant le 14 février 2025, la recourante ne s’est pas exécutée; que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit en conséquence être déclaré irrecevable; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme: déclare irrecevable le recours interjeté le 2 janvier 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 10 décembre 2024; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant: Patrick CHENAUX, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

A/324/2025

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Au nom de la chambre administrative:

la greffière: le président siégeant:

N. GANTENBEIN P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/324/2025

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