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Décision

ATA/250/2010

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

15 avril 2010Français6 min

Source ge.ch

Considérants

63.

al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10); que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité ayant pris la décision n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l’espèce; que toutefois, lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA); que cette dernière disposition exige en principe une pesée des intérêts entre ceux, privés, du justiciable à la restitution de l’effet suspensif et ceux, publics, de l’administration à l’exécution immédiate de la décision attaquée;

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- 3/4 A/998/2010 que depuis le 8 avril 2008, date d’entrée en vigueur de l’art. 178C de la Constitution de la République et canton (Cst-GE; A 2 00), les chiens appartenant à des races dites d’attaque ou jugées dangereuses sont interdits sur l’ensemble du territoire du canton; que cette disposition constitutionnelle a pour but de préserver la sécurité publique; qu’à cet égard, l’intérêt public au respect de la loi ne saurait être contesté; que l’intérêt public à la sauvegarde de la sécurité publique est tout autant incontestable; qu’en l’état actuel du dossier, il apparaît que la recourante a acquis et détenu sans autorisation un chien potentiellement dangereux au sens de l’art. 27 al. 2 let. a du règlement d’application de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 17 décembre 2007 (RChiens - M 3.45.01); qu’au vu de ce qui précède, il existe un intérêt public manifeste à empêcher immédiatement la recourante de détenir ce chien, dit intérêt étant manifestement prépondérant à l’intérêt privé invoqué; que l’on ne saurait perdre de vue que le maintien de la situation antérieure que la recourante vise au travers de sa demande de restitution de l’effet suspensif concerne une situation prohibée qui constitue précisément l’objet du litige au fond; qu’en d’autres termes, restituer l’effet suspensif à la recourante reviendrait à accorder à celle-ci, ne fût-ce que le temps de la procédure, exactement ce qu’elle poursuit par ses conclusions au fond. Il en résulterait dès lors un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où la recourante obtiendrait gain de cause, ce qui ne saurait être admis sauf à vider le litige de son objet; qu’il s’ensuit que l’effet suspensif ne sera pas restitué; que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007. LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Madame A______ contre la décision du 8 mars 2010 du service de la consommation et des affaires vétérinaires; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de -- 3 of 4 -- 4/4 A/998/2010 droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat de la recourante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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