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Décision

ATA/250/2013

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

19 avril 2013Français5 min

Source ge.ch

Considérants

1.

selon l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 LPA).

2.

En l’espèce, la décision attaquée a été déclarée exécutoire nonobstant recours et le Dr V______ a informé depuis l’épouse de M. H______ de l’état de santé de son mari, de sorte que la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet.

3.

vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; cela fait: impartit au recourant un délai au 15 mai 2013 pour compléter son recours, conformément à ses conclusions; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur H______, représenté par le Groupe SIDA Genève, soit pour lui Mme Cornelia Tinguely, mandataire, à la commission du secret professionnel, ainsi qu'au Docteur V______, appelé en cause.

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- 4/4 A/881/2013 La présidente: E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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