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Décision

ATA/27/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

14 janvier 2020Français3 min

Source ge.ch

Considérants

21.

novembre 2019; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 novembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service cantonal des véhicules du 4 novembre 2019; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;

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- 3/3 A/4268/2019 communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service cantonal des véhicules. Siégeant: Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Mascotto, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: S. Hüsler Enz la présidente siégeant: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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