Lexipedia

Décision

ATA/280/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

23 mars 2018Français9 min

Source ge.ch

Considérants

24.

février 1999 - RPAC - B 5 05.01). Aux termes de l’art. 22 LPAC, il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations (let. a), l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b), la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c). b. Peut recourir à la chambre administrative pour violation de la loi tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés (art. 31 al. 1 LPAC). Si la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé, elle ordonne la réintégration (art. 31 al. 2 LPAC). Si elle considère que le licenciement est pour une autre raison contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration (art. 31 al. 3 LPAC). c. L'application de l'art. 31 al. 2 LPAC n’entre en considération, conformément à l’art. 21 al. 3 1ère phr. LPAC, que pour un fonctionnaire, mais non lorsque l'agent public a été licencié alors qu’il était encore employé (ATA/153/2016 du 23 février 2016 consid. 13). 6) Dans sa détermination, l’autorité intimée a expressément signifié qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec le recourant, par le fait qu’elle avait déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.

-- 4 of 6 --

- 5/6 A/759/2018 De plus, il apparaît à première vue que le recourant a été licencié alors que sa période probatoire avait été valablement prolongée, et qu'il avait donc encore le statut d'employé, et non de fonctionnaire. Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, la chambre de céans rendrait une décision provisoire allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/42/2014 du

24.

janvier 2014; ATA/610/2013 du 16 septembre 2013 consid. 5; ATA/182/2012 du

3.

avril 2012 consid. 5; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées), ce qui n'est pas envisageable. 7) La demande de restitution de l’effet suspensif sera dès lors rejetée, sans qu'il y ait lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. 8) Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond. Vu le recours interjeté le 2 mars 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la détention du 29 janvier 2018; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Marco Crisante, avocat du recourant ainsi qu'à l'office cantonal de la détention.

-- 5 of 6 --

- 6/6 A/759/2018 La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 6 of 6 --