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Décision

ATA/286/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

19 mars 2025Français11 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/483/2025-FPUBL ATA/286/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 mars 2025 sur effet suspensif dans la cause A______ recourante représentée par Me Bertrand DEMIERRE, avocat contre TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS...

Source ge.ch

Considérants

30.

jours prévu par le statut du personnel des TPG ne pouvait déroger au délai de recours de

10.

jours prévu par l’art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10) pour les décisions incidentes; que la décision ayant été remise en mains propres à la recourante le 31 janvier 2025, ce délai avait expiré le 12 février 2025; que la libération de l’obligation de travailler était un acte d’organisation purement interne s’inscrivant dans l’exercice par le directeur général de sa fonction hiérarchique et de son pouvoir de donner des instructions aux membres du collège de direction; que la libération provisoire de l’obligation de travailler n’avait pas été prononcée dans un contexte impactant le maintien ou la poursuite des rapports de travail entre les TPG et leur directrice des ressources humaines; que si le courrier du 31 janvier 2025 devait être considéré comme une décision, le directeur général demeurait compétent en sa qualité de supérieur hiérarchique; que la recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti; que le 13 mars 2025 les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, en droit, que le recours a été interjeté devant la juridiction compétente et que la question du délai de recours applicable et de son respect souffrira de rester indécise au stade des mesures provisionnelles vu les considérations qui suivent (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a LPA); que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020); qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne A/483/2025 - 4/6 s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3); que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3); qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265); que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 du 18 septembre 2018); que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); qu’en l’espèce, la recourante conclut au constat de la nullité de la décision, faute pour ses signataires de disposer de la compétence pour la prononcer; qu’elle conclut par ailleurs au constat que le recours a effet suspensif, respectivement à la restitution de l’effet suspensif au recours; que les intimés concluent au retrait de l’effet suspensif au recours, faisant valoir d’une part la nécessité de tenir la collaboratrice à l’écart de l’entreprise le temps de conduire les premières investigations internes, d’autre part que la recourante, qui conserve son traitement, ne subit aucun préjudice, de sorte que son recours contre une décision incidente serait irrecevable; que prima facie le courrier attaqué constitue une décision, laquelle n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, si bien que la conclusion de la recourante en restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet; que le statut du personnel des TPG du 1er janvier 1999, dans son état au 16 décembre 2024, prévoit que l’employé qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit A/483/2025 - 5/6 par négligence ou imprudence, ou dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ses fonctions peut faire l’objet d’un licenciement avec ou sans effet immédiat prononcé par le directeur général (art. 64 al. 1 let. d) et que lorsqu'il est soupçonné d'une violation grave de ses devoirs de service, l'employé peut être suspendu de sa fonction avec effet immédiat, par le directeur général, le directeur de division ou son remplaçant, durant le temps nécessaire à l'enquête (art. 66 al. 1); qu’ainsi, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond du recours, le bien-fondé du grief de nullité et partant les chances du recours n’apparaissent pas manifestes; que la recourante ne fait par ailleurs valoir aucun intérêt personnel qui prévaudrait sur l’intérêt des intimés à conduire les investigations internes en limitant le risque de collusion et de suppression des preuves; qu’en particulier elle ne fait valoir aucun préjudice économique, son traitement étant à ce jour maintenu durant la libération de l’obligation de travailler; que l’intérêt que font valoir les TPG – à ce que la recourante reste éloignée de l’entreprise afin de permettre la conduite des investigations préliminaires sans que des preuves ne soient compromises – apparaît en revanche prépondérant et justifie que l’effet suspensif soit retiré au recours; qu’au vu de ce qui précède, l’effet suspensif sera retiré au recours; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

retire l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Bertrand DEMIERRE, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Anne MEIER, avocate des intimés.

La vice-présidente:

A/483/2025

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F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/483/2025

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