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Décision

ATA/291/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

21 mars 2025Français22 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/158/2025-MARPU ATA/291/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 mars 2025 sur effet suspensif dans la cause A______ SA recourante représentée par Me Samuel BRÜCKNER, avocat contre AÉROPORT INTERNATIONAL DE G...

Source ge.ch

Considérants

21.

juillet 2020 consid. 4b et les références citées); le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 précité consid. 5.1); l'appréciation de la chambre administrative ne saurait donc se substituer à celle de ladite autorité; seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation doit être sanctionné (ATF 130 I 241 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 précité consid. 5.1; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées); en outre, pour que le recours soit fondé, il faut encore que le résultat, considéré dans son ensemble, constitue un usage abusif ou excessif du pouvoir d'appréciation (décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 29 juin 1998, publiée in JAAC 1999, p. 136, consid. 3a; ATA/1389/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5); qu’en l’espèce, l’autorité adjudicataire a annexé à sa décision la grille d’évaluation des offres et produit avec sa réponse les évaluations des offres de la recourante et de l’adjudicataire; que la recourante se plaint de l’abus du pouvoir d’appréciation dans la notation de son offre et de celle d’B______; que pour le sous-critère C1.2 (organigramme pour l’exécution du chantier), l’AIG a expliqué que les principaux intervenants, les personnes listées dans les moyens humains et leur pourcentage d’affectation, la répartition des tâches et des responsabilités, les liens hiérarchiques et le système de qualité avaient été évalués « OK », mais la communication entre intervenants manquait, si bien que la note 2 aurait dû être attribuée pour les 4 exigences sur 5 remplies, cependant 2 points avaient ajoutés pour tenir compte du système de qualité, ce qui avait porté la note attribuée à 4; que la recourante fait valoir que l’organigramme qu’elle a produit contenait sans équivoque les chemins de communication entre intervenants tant entre ses équipes qu’entre elle et le directeur de projet; que toutefois si l’organigramme indique bien les intervenants et les moyens humains, leurs tâches et responsabilités ainsi que leur hiérarchisation, il ne semble pas, prima facie et à ce stade de la procédure, montrer de façon évidente la communication entre les intervenants, de sorte que ce grief ne paraît pas, de prime abord et sans préjudice de l’examen au fond du recours, évident; que pour le critère D1, la recourante fait valoir que sa soumission contenait à l’annexe D1 plusieurs éléments détaillés quant à la gestion de la sécurité propre à un site aéroportuaire et montrait le soin apporté à ce sujet en proposant de capitaliser sur l’expérience déjà acquise par ses collaborateurs; que la lecture de ces éléments ne permet toutefois pas de conclure, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond du recours, que le grief serait manifestement fondé et que sa réponse en matière de sécurité devrait être considérée à première vue comme suffisante; que l’AIG a expliqué que l’optimisation proposée par la recourante, soit les 4 portes d’embarquement supplémentaires via la passerelle « Finger », n’était explicitée ni sur le plan A/158/2025 - 9/10 ni dans le tableau d’opérabilité des phases considérées, et n’avait de ce fait pas été prise en compte dans l’évaluation justifiant l’attribution de la note 3; que la recourante ne rend pas évident, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond du recours, qu’elle aurait bien explicité, et non seulement représenté, sa proposition et que celle-ci devait être qualifiée de deuxième élément d’intérêt; que le grief de prévention et de volonté de l’AIG de l’écarter du marché ne paraît pas évident, compte tenu de ce que l’AIG a révoqué sa décision et réintégré la recourante dans le marché; qu’ainsi les chances de succès du recours apparaissent, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond du recours, insuffisantes pour octroyer l’effet suspensif au recours, étant rappelé que l'absence d'effet suspensif au recours constitue la règle en matière de marchés publics et que le pouvoir adjudicateur jouit d’une grande liberté d'appréciation en matière d’évaluation des offres; qu’il n’est ainsi pas nécessaire, d'examiner s'il existe un intérêt public prépondérant à l'exécution immédiate du marché, étant toutefois observé que les travaux devaient selon la recourante débuter le 13 janvier 2025 et se terminer en avril 2027, et que l’AIG table sur une réception à la fin de l’année 2027 pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins qu’elle a anticipés pour 2028; qu’au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder l’effet suspensif; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; si elle soulève une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF.

A/158/2025

- 10/10 -

La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Samuel BRÜCKNER, avocat de la recourante, à l’AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE ainsi qu’à Me Olivier RODONDI, avocat d'B______ SA.

La vice-présidente:

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/158/2025

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