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Décision

ATA/292/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

9 mars 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles;

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- 3/4 A/333/2021 que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/288/2021 du

3.

mars 2021; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020; ATA/303/2020 du 19 mars 2020); qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3); que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur l’élimination du recourant de la faculté en raison de son échec définitif; que l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à lui accorder ce qu'il réclame au fond, à savoir l'annulation de la décision prononçant son élimination, et, par voie de conséquence, son admission à poursuivre ses études, en pouvant notamment se présenter à la prochaine session d'examens; or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif; que, certes, le recourant a un intérêt, notamment au regard de ses conditions de bail, à pouvoir continuer ses études; que l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre ses études doit toutefois céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques de promotion (ATA/952/2020 du 24 septembre 2020; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019; ATA/367/2018 du 18 avril 2018 consid. 6); que l’intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants; qu’en outre, les chances de succès ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à un tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures provisionnelles sollicitées; qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision querellée l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer ses études;

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- 4/4 A/333/2021 qu’au regard de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée; qu’il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral: - par la voie du recours en matière de droit public; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Me Jacopo Ograbek, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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