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Décision

ATA/293/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

16 mars 2020Français7 min

Source ge.ch

Considérants

149.

consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités); qu’en l’espèce, l’intérêt de la recourante à pouvoir continuer à percevoir les prestations d’aide financière dans l’attente d’une décision de justice est important; que l’intéressée a accouché il y a moins d’une semaine, après avoir dû être hospitalisée; que l’enfant est né avec près d’un mois d’avance sur le terme prévu; que son époux l’a rejointe à Genève et que l’on ignore comment sa situation avec l’université de Bagdad va évoluer;

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- 4/5 A/650/2020 que le non-paiement du loyer pourrait s’avérer lourd de conséquences sur la poursuite du bail et entraîner des conséquences graves pour la recourante et ses deux enfants en bas âge; que de son côté, l’intérêt de l’autorité intimée à respecter la loi et l’égalité de traitement en ne servant une aide financière qu’à des personnes remplissant les conditions légales, et notamment qui sont effectivement domiciliées sur le canton, est aussi important; que toutefois, au vu des circonstances très particulières du cas d’espèce, notamment des conditions sanitaires actuelles (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [COVID-19] du 13 mars 2020 - état le 16 mars 2020; RS 818.101.24), de la naissance prématurée de l’enfant, l’intérêt privé de la recourante prime l’intérêt public précité; que le sort des frais de la présente décision sera tranché avec l’arrêt au fond; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne à l’Hospice général de continuer à verser à Madame A______ et à ses deux enfants l’aide financière exceptionnelle jusqu’à droit jugé sur le fond; transmet à l’Hospice général la réplique sur mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Dominique Bavarel, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

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- 5/5 A/650/2020 La vice-présidente: F. Krauskopf Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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