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Décision

ATA/293/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

24 mars 2025Français3 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/615/2025-AIDSO ATA/293/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 mars 2025 dans la cause A______ recourante contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé - 2/3 - Considé...

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10); que la recourante a appelé la chambre administrative le 17 mars 2025 pour indiquer qu’elle se trouvait à l’étranger et n’avait plus la facture de l’avance de frais; qu’il lui a été indiqué à cette occasion de s’adresser par écrit à la chambre administrative; que la recourante n’a depuis lors fourni aucune explication, ni fait valoir de cas de force majeure; qu'à ce jour, qu’elle n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 février 2025 par A______ contre la décision du

23.

janvier 2025 prise par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

A/615/2025

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative:

la greffière: le juge délégué:

Barbara SPECKER Claudio MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le f la greffière:

A/615/2025

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