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Décision

ATA/299/2013

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

13 mai 2013Français3 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10); que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 4 avril 2013 par plis prioritaire et recommandé, avec un ultime délai au 19 avril 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2013 par Monsieur B______ contre la décision du 20 février 2013 prise par le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______, ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

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- 3/3 A/668/2013 Au nom de la chambre administrative: la greffière: Agnès Maret le juge délégué: Daniel Dumartheray Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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