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Décision

ATA/30/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

13 janvier 2025Français10 min

Source ge.ch

Considérants

20.

juin 2020); qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3); que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3); qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265); que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 du 18 septembre 2018);

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- 4/5 A/4084/2024 que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que selon l’art. 10 de l’ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (OAiR - RS 211.214.32), la personne créancière est tenue d’informer l’office spécialisé sur les circonstances importantes pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement; elle lui communique toute modification sans délai (al. 1); si elle ne respecte pas son obligation de collaborer, l’office spécialisé peut lui assigner un délai par écrit, par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception; il l’avertit que le non-respect de l’obligation de collaborer peut entraîner le rejet de la demande d’aide au recouvrement ou la cessation de l’aide en cours (al. 3); que selon l’art. 11A al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le bénéficiaire est tenu de notifier au service toute modification des pensions alimentaires par suite d’un jugement ou d’une transaction judiciaire; que selon l’art. 12 LARPA, les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets; il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie; qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’elle n’avait pas produit les documents réclamés par le SCARPA lorsque celui-ci a prononcé la décision querellée; elle ne soutient pas qu’elle les aurait produits depuis lors; qu’à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond du recours, il ne peut être exclu que la connaissance des documents réclamés par le SCARPA soit nécessaire à l’accomplissement de sa mission, compte tenu notamment qu’une réponse peut acquiescer à une modification d’une contribution d’entretien et qu’un procès-verbal d’audience peut enregistrer un accord des parties sur ce point; qu’ainsi les chances du recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond, manifestes; qu’en toute hypothèse, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier de la recourante au maintien des prestations en cas d’incertitude sur le sort de son recours; qu’en cas d’admission du recours, la chambre de céans devra analyser si les avances peuvent être versées rétroactivement, contrairement à ce que semble indiquer la décision attaquée; qu’il sera observé que la recourante ne chiffre ni ne documente sa situation financière, se contentant d’affirmer que la suspension de l’avance de CHF 200.- lui serait préjudiciable; qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée;

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- 5/5 A/4084/2024 qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Andrea VON FLÜE, avocat de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. La vice-présidente: F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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