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Décision

ATA/300/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

16 mars 2020Français5 min

Source ge.ch

Considérants

8.

janvier 2014; ATA/967/2014 du 5 décembre 2014); que, dans la mesure où il s’agit d’une demande d’autorisation de vente d’objets usagés ou de seconde main, seule entre en ligne de compte l’éventuel octroi des mesures provisionnelles; que les mesures provisionnelles sollicitées reviennent à accorder à la recourante un régime juridique dont elle ne bénéficie pas; que, dans ces circonstances, l’autorité de céans ne saurait, par voie de mesures provisionnelles, accorder une telle autorisation; qu’en effet, cela reviendrait à admettre à titre préjudiciel que les conditions de celle-ci sont satisfaites, ce qui n'est possible qu'à l'issue du litige; qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée en application de l’art. 72 LPA; qu’un délai sera imparti à l’autorité intimée pour répondre au recours; qu’enfin, il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles; transmet le recours de Madame A______ au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir; impartit un délai au 24 avril 2020 au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir pour répondre au recours; réserve le sort des frais de la présente décision jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au -- 3 of 4 -- 4/4 A/943/2020 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. La vice-présidente: F. Krauskopf Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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