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Décision

ATA/302/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

25 mars 2015Français6 min

Source ge.ch

Considérants

27.

février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 4) En l’espèce, il ressort prima facie du dossier que M. A______ a adopté à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée un comportement persistant tant verbal que physique, au demeurant non contesté, envers le personnel de l’établissement comme à l’encontre de ses co-détenus, qui est objectivement de nature à troubler l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et à créer un risque pour la sécurité collective eu égard au contexte de surpopulation notoire notamment. L’intérêt public au maintien de la tranquillité et de la sécurité des personnes détenues et du personnel de surveillance et médical est ainsi très important. Face à cela, le demandeur ne fait valoir et ne motive aucun intérêt privé à restituer l’effet suspensif à son recours. 5) Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010;

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- 4/4 A/678/2015 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse la restitution de l’effet suspensif au recours au recours de M. A______ contre la décision du 21 janvier 2015 du directeur de la prison de Champ-Dollon; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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