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Décision

ATA/303/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

19 mars 2020Français10 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles;

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- 4/6 A/3407/2019 que selon la jurisprudence, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/898/2019 du 14 mai 2019; ATA/503/2018 du

23.

mai 2018); qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem); qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de relever que des mesures provisionnelles, dont fait partie la requête de restitution de l’effet suspensif, peuvent être requises en tout temps (ATA/319/2005 du 27 avril 2005 consid. 2); qu’au terme de l’art. 22 al. 3 du règlement du personnel de la B______ du 21 avril 2016, si l’autorité de recours retient que la résiliation des rapports de travail est contraire au droit, elle peut proposer la réintégration à la ville; en cas de refus de cette dernière, l’autorité de recours fixe l’indemnité due, dans les limites de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième: Droit des obligations - CO - RS 220), si la ville accepte la réintégration, elle paie le salaire depuis la fin des rapports de travail sous imputation des revenus que l’intéressée a réalisés depuis lors ou auxquels elle a intentionnellement renoncés; que cette formulation, identique à celle de l'art. 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), ne permet pas à la chambre de céans d'annuler formellement la décision querellée et d'imposer la réintégration de la recourante mais uniquement de proposer celle-ci; si l'autorité refuse la réintégration, alors la voie de l'indemnisation est ouverte; qu’ainsi, même si la recourante devait obtenir gain de cause, seule une indemnité pourrait lui être allouée; que dès lors, si l'effet suspensif était restitué, la chambre administrative rendrait une décision provisoire allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019; ATA/1013/2018 du 1er octobre 2018;

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- 5/6 A/3407/2019 ATA/826/2018 du 15 août 2018 consid. 10; ATA/42/2014 du 24 janvier 2014 et les références citées), ce qui n'est pas envisageable; que par ailleurs, selon la jurisprudence de la chambre administrative, rendue en matière des résiliation des rapports de service, l'intérêt privé de la recourante à conserver les revenus relatifs au maintien desdits rapports doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019; ATA/191/2019 du 26 février 2019); que, partant, la requête de restitution d'effet suspensif sera rejetée; qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse la requête de restitution de l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Ezio Tranini, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Thomas Barth, avocat de la B______. Le juge: Cl. Mascotto -- 5 of 6 -- 6/6 A/3407/2019 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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