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Décision

ATA/306/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

30 mars 2015Français4 min

Source ge.ch

Considérants

18.

décembre 2014, de sorte que le recours est devenu sans objet; que, selon l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causées par le recours; que le département a annulé en cours de procédure le courrier contesté, faisant ainsi droit aux conclusions du recourant; qu’il y a ainsi lieu de faire droit à la requête du recourant d’être indemnisé pour les frais de procédure; qu’au vu de ce qui précède, la cause sera rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet; qu’aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA); qu’une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge du service du commerce sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA), étant rappelé que l’indemnité de procédure ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat et que la juridiction dispose d’un -- 2 of 4 -- 3/4 A/354/2015 large pouvoir d’appréciation quant à sa quotité (ATA/837/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet; raye la cause du rôle; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue à Monsieur A______ une indemnité de CHF 500.- à la charge du service du commerce; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Bruno Megevand, avocat du recourant, ainsi qu'au service du commerce. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Pascale Baudat la juge déléguée: Francine Payot Zen-Ruffinen -- 3 of 4 -- 4/4 A/354/2015 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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