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Décision

ATA/316/2010

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

7 mai 2010Français6 min

Source ge.ch

Considérants

18.

juin 2009); vu les pièces produites par le recourant et le dossier de l’OCP; ATTENDU: que la demande de restitution d’effet suspensif doit être considérée comme une requête de mesures provisionnelles, la décision attaquée étant une décision de renvoi et un refus d’entrer en matière sur une demande de permis, le recourant ayant déjà fait l’objet de deux refus définitifs et exécutoires d’une demande d’asile et n’étant au bénéfice d’aucun titre de séjour; qu’en application de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés; que de telles mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA); que des mesures provisionnelles sollicitées par le recourant équivaudraient, si elles étaient prononcées, à l’admission du recours avant jugement sur le fond, l’intéressé se voyant ainsi reconnaître provisoirement la possibilité de rester en Suisse et d’y travailler comme il le requiert, dans l’attente de l’octroi d’un permis pour cas de rigueur; qu’au vu du dossier, les intérêts du recourant à rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure n’apparaissent pas prépondérants au regard de l’intérêt public au respect des dispositions légales applicables en matière de droit des étrangers; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 1er janvier 2009; LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles du 26 avril 2010; fixe à l’office cantonal de la population un délai au 15 juin 2010 pour se déterminer sur le fond du litige; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;

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- 5/5 A/3534/2009 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Fischele, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal de la population. Le vice-président du Tribunal administratif: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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