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Décision

ATA/318/2014

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

5 mai 2014Français8 min

Source ge.ch

Considérants

24.

avril 2012; ATA/458/2011 du 26 juillet 2011; cf. toutefois ATA/735/2013 du

5.

novembre 2013). En l'occurrence, le recourant se contente d’alléguer que ses intérêts – notamment sa capacité à assumer ses charges courantes – seraient fortement compromis du fait qu’il ne perçoit plus son traitement, mais n’expose pas quels sont les intérêts en question et ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice irréparable. Cette question sera toutefois réservée en l'état, dès lors qu'elle doit être tranchée par la chambre de céans hors du cadre d'une décision présidentielle. 3) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne -- 3 of 5 -- 4/5 A/1059/2014 s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2). Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/248/2011 du

13.

avril 2011 consid. 4; ATA/197/2011 du 28 mars 2011; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 4) En l'espèce, la décision attaquée a un contenu positif, en ce sens qu'elle supprime des prestations - le traitement en particulier - précédemment accordées au recourant, et ne se contente pas de rejeter une prétention ou une demande. La restitution de l'effet suspensif reviendrait à admettre le droit du recourant à continuer de percevoir son traitement et correspondrait ainsi à ce qu'il demande au fond, ce qui est en principe prohibé. 5) Par surabondance, l’intérêt public à la préservation des finances de la collectivité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée, est important (ATA/206/2013 du 2 avril 2013; ATA/519/2012 du 10 août 2012) et prime les difficultés financières qu'il pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement de son traitement. 6) Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de A______; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de -- 4 of 5 -- 5/5 A/1059/2014 droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Giuseppe Donatiello, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat de B______. Le vice-président: J.-M. Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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