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Décision

ATA/320/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

31 mars 2025Français4 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4214/2024-PROF ATA/320/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 31 mars 2025 dans la cause A______ Sàrl recourante contre OFFICE CANTONAL DE LA SANTÉ intimé - 2/3 - Considérant: que, le 18 décembre 2024, A_____...

Source ge.ch

Considérants

21.

septembre 2010 consid. 4.4.2; 2C_645/2008 précité consid. 2.2; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). qu'il n’est pas contesté que la recourante a été avertie de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai; que le paiement n’est pas intervenu dans le délai imparti; que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 décembre 2024 par A______ Sàrl contre la décision du 6 décembre 2024 prise par l’office cantonal de la santé; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la A/4214/2024 - 3/3 signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à A______ Sàrl ainsi qu'à l'office cantonal de la santé - service de la pharmacienne cantonale.

Au nom de la chambre administrative:

la greffière: la juge déléguée:

C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/4214/2024

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