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Décision

ATA/324/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

31 mars 2015Français6 min

Source ge.ch

Considérants

5.

décembre 2014 n’avait pas perdu tout intérêt, puisqu’elle concluait à ce que la chambre administrative ordonne à l’université de l’immatriculer et que l’université ne semblait

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- 3/4 A/3755/2014 l’admettre qu’à partir de l’année académique 2015-2016 et sollicitant qu’une pleine indemnité lui soit octroyée pour les frais nécessités par la procédure qu’elle avait dû engager; vu, en droit, les art. 87 et 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10); considérant que l’autorité administrative peut en cours de procédure, reconsidérer ou retirer une décision attaquée devant une juridiction administrative, cette dernière continuant à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10); que l’intimée a reconsidéré la décision querellée dans un sens qui semble satisfaire la recourante qui n’a d’ailleurs pas interjeté recours dans le délai de trente jours contre la décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2015, quand bien même, elle a regretté avoir perdu une année d’études académiques; que l’université a ainsi fait droit, même tardivement, aux conclusions de la recourante; qu’au vu de ce qui précède, la cause sera rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet; qu’aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA); que, selon l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours; qu’il y a ainsi lieu de faire droit à la requête de la recourante d’être indemnisée pour les frais de procédure; qu’une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’université sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA), étant rappelé que l’indemnité de procédure ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat et que la juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à sa quotité (ATA/837/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009); LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet; raye la cause du rôle;

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- 4/4 A/3755/2014 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’Université de Genève; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre-Yves Bosshard, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Pascale Baudat la juge déléguée: Francine Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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