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Décision

ATA/327/2012

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

29 mai 2012Français3 min

Source ge.ch

Considérants

17.

avril 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 mai 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

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- 3/3 A/4187/2011 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 7 décembre 2011 par Madame P______ contre la décision du 25 novembre 2011 prise par le service du commerce; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Madame P______ ainsi qu'au service du commerce. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Christine Ravier le juge délégué: Jean-Marc Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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