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Décision

ATA/331/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 mars 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

27.

septembre 2020, de l’initiative populaire « 23 frs, c’est un minimum » portant sur le salaire horaire minimal; l’OCIRT se fondait à tort sur l’ordonnance fédérale sur la production primaire du 23 novembre 2005 (OPPR - RS 916.020), avec l’effet de détacher

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- 3/5 A/614/2021 la transformation et la distribution de la cultivation de la terre; or elle remplissait les critères de l’art. 5 de l’ordonnance relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 1 RS 822.111); l’OCIRT devait s’inspirer du statut octroyé à l’A______ par la commission foncière agricole; sa décision violait les principe de la bonne foi, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire; que la requête de restitution de l’effet suspensif sur mesures préprovisionnelles a été rejetée le 25 février 2021 par la chambre administrative, le péril en la demeure n’étant ni établi ni invoqué, et ne paraissant pas réalisé; que l’OCIRT a conclu le 1er mars 2021 au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, relevant que l’A______ s’était engagée à respecter les UPEG le 11 juin 2009, et avait également signé le 3 juin 2016 un engagement à respecter les usages commerce de détail; qu’elle avait fait l’objet de trois contrôles, en 2010, 2013 et 2017, ayant révélé que les salaires n’étaient pas toujours conformes au minima des UPEG; qu’elle n’avait jamais dénoncé les UPEG ni réclamé sa soumission au contrat type de travail de l’agriculture; qu’elle avait indiqué au répertoire des entreprises du canton de Genève que son secteur d’activité était le « commerce de gros de fruits et légumes », soit le « traitement, le stockage et le conditionnement des produits »; qu’elle cherchait en réalité à se soustraire au salaire minimum genevois entré en vigueur le 1er novembre 2020 et à pouvoir appliquer les salaires de l’agriculture, sensiblement inférieurs, par dérogation, aux minima découlant de l’initiative populaire et prévus par les UPEG; or le salaire minimum imposé par l’initiative répondait à un intérêt public majeur visant à combattre la pauvreté et assurer la dignité des travailleurs; que l’A______ a répliqué le 15 mars 2021, exposant qu’elle était en droit de bénéficier du maintien de son régime juridique actuel d’entreprise agricole jusqu’à droit connu; aucun péril en la demeure n’était invoqué, qui commandait l’exécution immédiate de la décision; considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge; qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles;

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- 4/5 A/614/2021 que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/503/2018 du 23 mai 2018; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2); qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, spéc. 265); que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018); que la restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités; ATA/812/2018 du 8 août 2018); que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 précité consid. 5.5.1; ATA/941/2018 précité); qu’en l’espèce, la décision querellée est de nature constatatoire et retient que le statut de l’A______ n’a pas changé et que les UPEG continuent à lui être applicable; que la recourante souhaite au contraire se voir reconnaître désormais le statut d’entreprise agricole, et la reconnaissance que le contrat-type de travail de l’agriculture lui est applicable, avec pour effet l’application de salaires inférieurs au minimum prévu par l’initiative populaire et les UPEG; qu’elle conclut ainsi sur le fond à la reconnaissance d’un nouveau statut; que la demande de restitution de l’effet suspensif aboutirait de la sorte à l’octroi par anticipation de la décision sollicitée par la recourante; que la recourante n’établit par ailleurs pas que le refus de restituer l’effet suspensif lui causerait un dommage difficile à réparer, étant observé que le salaire minimum est la règle;

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- 5/5 A/614/2021 que l’intimé met en avant un intérêt public prépondérant à la continuation de l’application de minima salariaux, relevés par l’effet d’une initiative populaire, et ayant pour objet la lutte contre la pauvreté; qu’au vu de ces éléments, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt sur le fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Patrick Couasnon, avocat de la recourante ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. La présidente: F. Payot Zen Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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