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Décision

ATA/370/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

18 avril 2018Français10 min

Source ge.ch

Considérants

21.

décembre 2010). 3) À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause, jusqu’au prononcé de la décision finale. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/87/2013 précité; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4; ATA/197/2011 du 28 mars 2011; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). 4) Selon l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr RS 142.20), l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. Selon l’art. 6 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – qui a pour titre « procédure d’autorisation » –, les conditions d’admission visées à l’art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (al. 1); des démarches tels que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2). L'autorité cantonale compétente peut – ou même doit – autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance (art. 17 al. 2 LEtr; « prozeduraler Aufenthalt »). Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires (ATF 139 I

37.

consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4). En

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- 5/6 A/4629/2017 d’autres termes, l’autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure doit être accordée à l’intéressé si ses chances d’obtenir une autorisation de séjour sont significativement plus élevées que celles d’un refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1). 5) En l’espèce, l’OCPM a, par simple courrier, refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Le TAPI a toutefois admis que ledit courrier constituait une décision, laquelle était erronée dès lors qu’elle refusait d’entrer en matière sur la demande de reconsidération: l’établissement d’une nouvelle relation du recourant avec une personne de nationalité suisse, depuis plus d’une année, lors du prononcé du jugement, était suffisamment important pour qu’il soit nécessaire d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération. L’autorité judiciaire de première instance a toutefois rejeté la demande de prolongation, considérant, en application du principe d’économie de procédure, que la position de l’OCPM, soit le refus d’autoriser le recourant à demeurer en Suisse durant la procédure de divorce, avait été clairement exprimée et était conforme au droit. Il n’appartient pas à la chambre administrative de trancher, au stade d’une décision sur mesures provisionnelles, la question de la conformité du jugement du TAPI au droit. En cas d’admission du recours, la chambre de céans ne pourrait que renvoyer la cause à l’OCPM afin qu’elle statue à nouveau. En conséquence, octroyer au recourant, sous la forme d’une mesure provisionnelle, le droit de rester en Suisse durant la procédure irait au-delà de ce que la chambre pourrait ordonner si elle admettait le recours, ce qui n’est pas admissible. De plus, à première vue, le recourant, n’a, en l’état, aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, et cela même s’il a maintenant introduit une procédure de divorce avec sa première épouse. L’existence de cette procédure n’implique pas la présence continue du recourant en Suisse, l’OCPM devant toutefois lui délivrer, si nécessaire, un laissez-passer afin qu’il puisse assister aux actes de la procédure civile.

6.

L'octroi de mesures provisionnelles sera dès lors refusé.

7.

Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. vu ce qui précède: LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de -- 5 of 6 -- 6/6 A/4629/2017 recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Gabus, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. La vice-présidente: Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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