2026/ATA-373-2026/ge_court_of_justice-ATA-373-2026-3475973.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 21 avril 2026
dans la cause
A______ SA recourante
contre
VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA MOBILITÉ intimée
Considérants
que, le 17 février 2026, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d’exclusion de l’appel d’offres n° 2221 rendue le 6 février 2026 par la Ville de Genève - département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (ci-après : la ville) ; que par lettres datées du 18 février 2026, envoyées sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 28 février 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le paiement de l’avance de frais a été effectué le 6 mars 2026, soit postérieurement au délai imparti ; que par courrier du 16 mars 2026, la chambre administrative a transmis la réponse de la ville du 12 mars 2026 ; qu’elle a également interpellé la recourante pour se déterminer sur la tardiveté du paiement de l’avance de frais, lui impartissant un délai au 26 mars 2026 pour ce faire ; que par plis simple et recommandé du 10 avril 2026, la chambre de céans a relancé la recourante, cette dernière ne s’étant pas manifestée dans le délai précédemment imparti ; que par courrier du 14 avril 2026, A______ SA a pris acte du paiement tardif de l’avance de frais et en particulier de l’irrecevabilité de son recours, sollicitant le remboursement de l’avance de frais ; qu’il convient d’en prendre acte ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 février 2026 par A______ SA contre la décision du 6 février 2026 prise par la Ville de Genève - département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ SA ainsi qu'à la Ville de Genève, département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :