Lexipedia

Décision

ATA/381/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

31 juillet 2009Français8 min

Source ge.ch

Considérants

21.

LPA, comme le tribunal de céans a eu récemment l'occasion de le rappeler (ATA/285/2009 du 16 juin 2009; ATA/280/2009 du 11 juin 2009 et ATA/278/2009 du

4.

juin 2009). qu’en l’espèce, contrairement à ce qui ressort de la décision querellée, on ne se trouve pas dans le cas d’un refus de renouvellement d’autorisation mais d’un refus de première autorisation, la recourante n’ayant jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse; qu’ainsi la demande doit bien être traitée sous l’angle des mesures provisionnelles; qu’en application de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité judiciaire, peut d’office ou sur requête, ordonner de telles mesures; que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires pour maintenir l’état de fait ou sauvegarder des intérêts compromis (ATA/199/2009 du 22 avril 2009); qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe du moins, anticiper sur le jugement définitif (ATF 119 V 506); qu’en l’espèce, les conclusions préalables de la recourante tendent à lui permettre de séjourner en Suisse de manière provisoire, ce qui se confond, à tout le moins en partie, avec sa conclusions principale en octroi d’une autorisation de séjour; que la présence à Genève de la recourante n’est pas nécessaire pour maintenir l’état de fait, celui-ci ressortant du dossier; que si l’intérêt de la recourante à demeurer en Suisse apparaît certes compréhensible, il n’apparaît pas suffisant, au vu de l’ensemble des circonstances, pour prévaloir in casu sur l’intérêt public à l’établissement d’une situation conforme à la décision de l’autorité; que la requête de mesures provisionnelles sera ainsi rejetée; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de mesures provisionnelles;

-- 4 of 5 --

- 5/5 A/3344/2008 réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Olivier Cramer, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 5 of 5 --