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Décision

ATA/382/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

31 juillet 2009Français10 min

Source ge.ch

Considérants

21.

LPA, comme le tribunal de céans a eu récemment l'occasion de le rappeler (ATA/285/2009 du 16 juin 2009; ATA/280/2009 du 11 juin 2009 et ATA/278/2009 du

4.

juin 2009); qu’en l’espèce, le recourant a séjourné en Suisse depuis 2004 au bénéfice d’une autorisation de séjour, de sorte que sa requête sera examinée sous l’angle de la restitution d’effet suspensif; que, selon l’article 66 alinéa 2 LPA, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif; qu’en l’espèce, M. G______ allègue que la mise en œuvre de la décision querellée aurait des conséquences graves, voire irréversibles sur sa santé - puisqu’il ne pourrait recevoir les soins adéquats au Brésil faute de ressources financières - et sur sa famille puisque sa mère et sa sœur vivaient à Genève, qu’il exerçait à nouveau son droit de -- 4 of 6 -- 5/6 A/2523/2008 visite sur son fils et verserait, dès l’obtention d’un emploi stable, la pension alimentaire qu’il lui devait; que l’intérêt privé qu’il fait ainsi valoir est a priori important; que sa portée est cependant considérablement amoindrie par les éléments ci-après ressortant du dossier: - il n’a pas davantage cherché à entretenir de relations personnelles avec son premier fils au Brésil qu’il ne l’a fait avec A______, qu’il n’a commencé à revoir qu’après avoir reçu la décision querellée; - il n’a pas eu d’emploi stable depuis son arrivée en suisse et est actuellement au bénéfice de l’assistance sociale; - le 20 février 2009, à la suite d’une interpellation pour violation de domicile, il a déclaré à la police qu’il ne consommait plus de cocaïne depuis quatre mois, était suivi pour cela par un psychiatre et continuait à consommer de la marijuana à raison de CHF 50.- par mois; - le 24 février 2009, la police a dû intervenir à son domicile en raison du bruit et à cette occasion, les agents ont constaté qu’il avait consommé de l’alcool et tenait des propos incohérents. L’intéressé a dû être emmené aux violons du poste en raison de son comportement belliqueux; - que le rapport médical établi à l’intention de l’office fédéral des migrations, le 15 septembre 2008, met en évidence des troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis et d’alcool ainsi qu’à l’utilisation occasionnelle de cocaïne, produits dont la consommation est banalisée par l’intéressé. Ce dernier suivait son traitement de manière irrégulière; qu’ainsi, s’il se présente régulièrement aux rendez-vous médicaux à raison de deux fois par mois fixés par le service d’addictologie des Hôpitaux universitaires de Genève, cela ne l’empêche pas de continuer à consommer, donc à se procurer, des substances illégales, tout en émargeant à l’assistance publique; que par son comportement, il a troublé, à deux reprises ces derniers mois, l’ordre public; qu’ainsi, son intérêt privé ne saurait prévaloir à l’intérêt public à la mise en œuvre immédiate de la décision contestée; qu’au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la requête d’effet suspensif sera rejetée; que le sort de frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond;

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- 6/6 A/2523/2008 LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Martin Ahlström, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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