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COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21 avril 2026
2ème section
dans la cause
contre
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé
Faits
b. Le 3 avril 2025, le Tribunal de protection de l’enfant a rendu, sur mesures superprovisionnelles, une décision ordonnant le placement de C______, D______ et E______ en foyer. c. Par trois décisions identiques pour chaque enfant, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a, le 6 mai 2025, fixé la participation des époux aux frais de placement à CHF 31.55 par enfant et par jour, ce qui représentait un rabais de 20% par rapport au montant plein de CHF 39.45. Le montant fixé – sur la base du revenu cumulé du couple ressortant de sa taxation 2023, et prenant en compte trois enfants à charge – était susceptible d’être adapté chaque année en fonction de leur revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) et pourrait faire l’objet d’une indexation.
B. a. Par acte posté le 22 mai 2025, A______ et B______ (ci-après : les époux) ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à l’annulation de la participation financière réclamée. Ils avaient une dette de CHF 10'764,80 auprès de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), que leurs ressources et charges familiales ne leur permettaient pas de régler. Ils s’étaient aussi vu supprimer leur allocation de logement, avec pour corollaire l’obligation de restituer la somme de CHF 15'363.90 à l’office compétent. Ils avaient aussi une dette envers le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), dont le solde s’élevait à CHF 1'670.80. Enfin, A______ avait reçu une décision négative concernant son droit à l’assurance-chômage. Dans les conditions précitées, il leur était impossible de payer la participation demandée. S’il n’était pas possible d’annuler ladite participation, ils demandaient qu’elle fût considérablement abaissée, par exemple au montant des allocations familiales, qu’ils pouvaient rétrocéder au SPMi. b. Dans le délai fixé par le juge délégué pour compléter leur recours et fournir toutes pièces sur leur situation financière, les époux ont indiqué à titre complémentaire, le 20 juin 2025, que depuis leur dernier avis de taxation de 2023, leur situation financière s’était péjorée, ce qui rendait impossible le paiement de quelque CHF 3'000.- mensuels pour la contribution aux frais de placement de leurs enfants. Ils vivaient depuis le mois de mars 2025 avec un seul salaire net de CHF 7'800.-. Leur quatrième enfant était né le 5 avril 2025, ce qui faisait leur joie mais ajoutait de nombreux frais à leur budget.
Ils remettaient en annexe les informations relatives à leurs charges mensuelles fixes, qui s’élevaient à plus de CHF 4'000.- par mois. Ils rappelaient également les dettes mentionnées dans leur acte de recours, auxquelles venaient s’ajouter CHF 2'436.41 dus à leur avocat. c. Le 10 juillet 2025, le SPMi a indiqué « maintenir ses décisions ». Contrairement aux prestations catégorielles et de comblement, dont les bases légales imposaient une prise en compte du revenu actuel, il n’y avait lieu de tenir compte, pour les prestations tarifaires, que du RDU calculé sur la dernière taxation fiscale définitive. La loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) ne prévoyait ni que le calcul du code tarif pût se faire sur la base du RDU actualisé, ni qu’il faille tenir compte du budget de la famille ou de ses dettes. Il n’était donc pas possible de réduire la participation des époux. Ceux-ci pouvaient toutefois prendre contact avec le service et demander un arrangement de paiement. d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 29 août 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. e. Aucune des parties ne s’est toutefois manifestée.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Les recourants contestent leur obligation de participer aux frais de placement de leurs enfants, reprochant à l’intimé de n’avoir pas tenu compte de leur situation financière actuelle, notamment de leurs dettes.
2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
2.2 L’art. 1 du règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu’aux mesures de soutien et de protection du mineur, du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04), prévoit que les frais de placement
résidentiel, ainsi que les repas en structures d’enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement, sont à la charge de l’État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère.
2.3 Le RPFFPM régit notamment la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels, sous réserve d’un revenu ou d’une fortune du mineur (art. 2 let. a et 3 al. 2 RPFFPM). Le SPMi est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l'objet d'une mesure de protection ou d'une décision de placement ordonné par le pouvoir judiciaire (art. 3 al. 3 RPFFPM). L’art. 5 al. 1 RPFFPM fixe à CHF 39.45 par jour et par mineur la participation financière aux frais de placement et d’entretien lors de placements résidentiels au sens de l’art. 4 RPFFPM. Selon l’art. 7 al. 1 RPFFPM, si les père et mère font ménage commun, ils participent ensemble au financement et sont solidairement responsables du paiement au sens de l'article 143 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Lorsque les père et mère ne font pas ménage commun, la participation financière est perçue auprès du dernier parent qui avait la garde de fait du mineur et qui, le cas échéant, perçoit les contributions d'entretien fixées judiciairement, les rentes et les éventuels droits pécuniaires auxquels le mineur a droit (art. 7 al. 2 RPFFPM). L’art. 8 RPFFPM définit le calcul de la participation financière pour les placements résidentiels (al. 1). Un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, selon un barème, qui prévoit notamment, pour le niveau de revenu 3, soit une limite du revenu familial pour un enfant entre CHF 95'001.- et CHF 150'000.-, un rabais de 20%, étant précisé que dès le 2e enfant à charge, il convient d’ajouter CHF 7'500.- par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial (al. 2). On entend par enfant à charge celui qui est pris en compte par l'administration fiscale cantonale, soit l'enfant mineur en l'absence de taxation fiscale (al. 6).
2.4 Selon l’art. 2 LRDU, le RDU, outre à l’octroi des prestations sociales sous condition de ressources (al. 1), peut servir de référence pour le calcul de prestations tarifaires, d'émoluments ou l'application de tarifs destinés à rétribuer ou défrayer des prestations fournies par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, leurs administrations et les commissions qui en dépendent, les établissements de droit public cantonaux, ainsi que les communes (al. 2 let. a). Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus (art. 4 al. 1 LRDU). Les déductions à prendre en compte sont exhaustivement énumérées à l’art. 5 al. 1 LRDU. Il s’agit, en résumé, des versements de prévoyance, des cotisations à l’AVS (let. a), à l'assurance-accidents non professionnels (let. b), à des institutions de prévoyance professionnelle liée (let. c), des frais professionnels, des frais de formation et de perfectionnement, des frais justifiés par l'usage commercial et professionnel pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante
(let. d), des frais de garde des enfants (let. e), des pensions alimentaires et des contributions d'entretien (let. f), des frais liés à un handicap (let. g) et des frais médicaux et dentaires à charge (let. h). Le socle du RDU comprend également différents éléments de fortune immobilière et mobilière (art. 6 LRDU) et prend en compte les dettes chirographaires et hypothécaires à titre de déductions sur la fortune (art. 7 let. b LRDU). Le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU (art. 8 al. 2 LRDU). Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 3 LRDU). Le RDU est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 in initio LRDU), sur demande d’un service et/ou lorsque la condition économique de l’intéressé s’est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l’intéressé (art. 10 al. 2 LRDU). Le processus d'actualisation s'applique à l'examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l’art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d'État sont réservées (art. 10 al. 3 LRDU). Selon l’art 12 LRDU, les prestations catégorielles visent à soutenir les bénéficiaires dans un segment particulier de dépenses. Elles consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire ou d'un tiers (let. a). Les prestations de comblement visent à garantir des conditions de vie digne. Elles sont subsidiaires à toute autre forme d'aide et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire (let. b). Les prestations tarifaires en nature ou de rabais sont accordés sous condition de ressources, dont les tarifs dépendent du RDU et qui se fondent sur une loi, un règlement ou un arrêté (let. c). Selon l’art. 13 al. 1 LRDU, les prestations catégorielles (a) comprennent : 1) les subsides de l’assurance-maladie ; 2) l’avance des pensions alimentaires ; 3) les allocations de logement ; 4) les subventions personnalisées habitations mixtes. Les
prestations de comblement (b) comprennent : 1) les prestations transitoires pour les chômeurs âgés ; 2) les prestations complémentaires fédérales à l’AVS ; 3) les prestations complémentaires fédérales à l’AI ; 4) les prestations complémentaires cantonales à l’AVS ; 5) les prestations complémentaires cantonales à l’AI ; 6) les bourses d’études ; 7) les prestations complémentaires familiales ; 8) l’aide sociale ; 9) l’aide sociale aux rentiers AVS/AI.
2.5 Les institutions admises à utiliser le RDU pour le calcul de leurs prestations tarifaires, de leurs émoluments ou pour l’application de tarifs sont énumérés à l’art. 1 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU - J 406.01), et comprennent le SPMi pour l’application des tarifs (let. b).
Aux termes de l’art. 6B RRDU, le processus d'actualisation du RDU selon l'art. 10 al. 1 et 3 LRDU s'applique également aux prestations visées par l'art. 1 al. 1 let. g et h, et al. 3 RRDU. Ces dispositions réglementaires visent le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) en ce qui concerne l’octroi du chèque annuel de formation, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) au sujet de l’accès à un logement d’utilité publique et du calcul de la surtaxe liée à ce dernier, ainsi que les fondations immobilières de droit public s’agissant des demandes de logement d’utilité publique (art. 1 al. 3 RRDU).
2.6 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, la participation aux frais de placement fixée par le SPMi est une prestation tarifaire au sens de l’art. 12 let. c LRDU. Elle concerne une prestation en nature visant le placement et l’entretien des enfants mineurs avec l’octroi d’un rabais. Ce type de prestation ne bénéficie dès lors pas du processus d’actualisation du RDU, permis uniquement en ce qui concerne les prestations catégorielles, celles de comblement et celles précitées délivrées par le SBPE, l’OCLPF ainsi que les fondations immobilières de droit public. Ce procédé permet, en matière des prestations tarifaires, de répondre aux buts de la LRDU visant la simplification de l’accès aux prestations sociales cantonales et l’allègement des procédures. Il garantit également l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations tarifaires du SPMi (ATA/10/2026 du 6 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/397/2023 du 18 avril 2023 consid. 3.3).
2.7 En l’espèce, au vu des dispositions et de la jurisprudence susmentionnées, le rabais sur la participation financière litigieuse, fondé sur les art. 5 al. 1 et 8 RPFFPM, constitue une prestation « tarifaire en nature ou de rabais » au sens de l’art. 12 let. c LRDU. L’intimé est autorisé pour son calcul à utiliser le RDU. Celui-ci est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive des parents, soit en l’occurrence celle afférente à l’année 2023. Le RDU peut certes être actualisé sur demande d’un service, pour tenir compte des changements annoncés et justifiés par l’intéressé, mais seulement pour les prestations catégorielles et de comblement définies aux art. 12 et 13 al. 1 LRDU, ou celles énoncées à l’art. 1 al. 1 let. g et h et al. 3 RRDU. Or, le rabais calculé par l’intimé ne constitue pas une telle prestation catégorielle ou de comblement, entrant dans les exceptions prévues par le RRDU. Le calcul du RDU des parents a été effectué sur la base des montants arrêtés en 2023 par l’autorité fiscale. Ces montants ne sont pas remis en cause par les recourants, ni par un quelconque élément du dossier. Au vu de ce qui précède, l’intimé a à juste titre tenu compte du RDU 2025 des recourants sans requérir son actualisation. S’agissant des dettes, celles-ci sont prises en compte dans le calcul du RDU, conformément aux art. 6, 7 et 8 LRDU ; il n’est, conformément à ce qui précède, pas possible d’en tenir compte de manière actualisée (ATA/628/2022 du 14 juin 2022 consid. 2c), étant rappelé que le RPFFPM ne prévoit rien à leur sujet.
Les difficultés financières alléguées ne sont en outre pas pertinentes dans le cadre d’un calcul fondé sur le RDU. Le SPMi a du reste rappelé qu’un éventuel arrangement de paiement pouvait être discuté. Se pose néanmoins la question de savoir si l’intimé a eu raison de prendre en compte trois enfants à charge. En effet, dès le 6 avril 2025, soit avant l’adoption de la décision querellée, les recourants ont eu un quatrième enfant à charge, comme ils le rappellent dans leur acte de recours. Le RPFFPM n’indique pas si le nombre d’enfants à charge est celui qui prévaut au moment de la décision sur le calcul des frais ou au moment de la taxation déterminante pour le calcul du RDU. Il apparaît à cet égard plus logique de tenir compte du nombre d’enfants du couple au moment de la prise de décision, si bien que le calcul effectué par l’intimé ne peut être avalisé sur ce point, un nouveau calcul du rabais tenant compte de quatre enfants à charge devant être effectué. Le recours sera donc très partiellement admis, et la cause retournée au SPMi pour nouveau calcul conforme aux considérants qui précèdent.
3. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, vu l’issue du litige et le fait que les recourants n’ont pas exposé de frais pour leur défense (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2025 par A______ et B______ contre les décisions du service de protection des mineurs du 6 mai 2025 ;
au fond : l’admet partiellement ; renvoie la cause au service de protection des mineurs pour nouvelles décisions conformes aux considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
J. RAMADOO J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :