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Décision

ATA/39/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

21 janvier 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’en est ordonné l’exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l’espèce; que, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA); que la demande de restitution de l’effet suspensif suppose une pesée des intérêts en présence, en application de l’article 66 alinéa 2 LPA; qu’à teneur des écritures des parties, l’autorité intimée reproche au recourant d’avoir adopté des comportements incompatibles avec ses fonctions, ce que ce dernier conteste; que dans le cadre de la pesée d’intérêts entre le fait de priver le recourant du droit de remplir sa fonction et de stigmatiser cette situation aux yeux de ses collègues et des tiers et celui de la commune à avoir des relations claires et de confiance avec ses fonctionnaires, en particulier avec ses ASM, la conclusion qui s’impose est celle que l’intérêt public de la commune l’emporte sur celui privé du recourant; que le traitement de M. B______ étant maintenu, il ne subit à cet égard aucun préjudice, la solvabilité de la commune intimée ne pouvant pas être mise en doute (ATA/559/2008 du 3 novembre 2008); s’agissant de l’appréciation des chances de succès du recours, il y a lieu de relever que l’ouverture d’une enquête administrative est une décision incidente; comme telle, elle n’est pas susceptible de recours sauf à supposer que son exécution cause un préjudice irréparable à son destinataire (ATA/628/2008 du 16 décembre 2008); qu’à cet égard, les chances de succès du recours sont, prima facie, minimes;

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- 4/4 A/4717/2008 qu’il résulte de ce qui précède que la requête en restitution de l’effet suspensif ne peut qu’être rejetée; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond; PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Robert Assaël, avocat du recourant ainsi qu'à Me David Lachat, avocat de commune de V______. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

- 4/4 A/4717/2008 qu’il résulte de ce qui précède que la requête en restitution de l’effet suspensif ne peut qu’être rejetée; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond; PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Robert Assaël, avocat du recourant ainsi qu'à Me David Lachat, avocat de commune de V______. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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