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Décision

ATA/391/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 août 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

4.

juin 2009). qu’en l’espèce, contrairement à ce qui ressort de la décision querellée, on ne se trouve pas dans le cas d’un refus de renouvellement d’autorisation mais d’un refus de première autorisation à Genève, la recourante ayant bénéficié d’autorisations de séjour dans différents cantons, notamment dans celui de Fribourg, en application de l’art. 7 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), dans le cadre du regroupement familial afin de lui permettre de résider auprès de son époux domicilié dans ledit canton; que l’autorisation délivrée par les autorités fribourgeoises est venue à échéance le

30.

avril 2007; qu’ainsi la demande doit bien être traitée, au plan genevois, sous l’angle des mesures provisionnelles; qu’en application de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité judiciaire, peut d’office ou sur requête, ordonner de telles mesures; que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires pour maintenir l’état de fait ou sauvegarder des intérêts compromis (ATA/381/2009 du 31 juillet 2009 et les réf. citées); qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe du moins, anticiper sur le jugement définitif (ATF 119 V 506);

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- 4/5 A/2920/2008 qu’en l’espèce, les conclusions préalables de la recourante tendent à lui permettre de séjourner en Suisse de manière provisoire, ce qui se confond, à tout le moins en partie, avec sa conclusions principale en octroi d’une autorisation de séjour; que la recourante exerce la profession d’artiste de cabaret à Genève; que si l’intérêt de la recourante à demeurer en Suisse apparaît certes compréhensible, il n’apparaît pas suffisant, au vu de l’ensemble des circonstances, pour prévaloir in casu sur l’intérêt public à l’établissement d’une situation conforme à la décision de l’autorité; qu’en tout état, et comme le relève l’OCP, la recourante peut déposer une demande d’autorisation de séjour basée sur le protocole II ALCP entré en vigueur le 1er juin 2009; que la requête de mesures provisionnelles sera ainsi rejetée; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond; vu l’art. 66 al. 2 LPA; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Eric Vazey, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population.

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- 5/5 A/2920/2008 La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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