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Décision

ATA/391/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

23 avril 2020Français13 min

Source ge.ch

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 66 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 - LRDBHD; art. 62 al. 1 du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 - RRDBHD I 2 22.01; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

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septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du PCTN du 28 mai 2019 révoquant l’autorisation de la recourante d’exploiter l’établissement. 3) a. La LRDBHD règle les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l'hébergement ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD). b. L'art. 8 LRDBHD soumet l'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement, soit notamment les cafés-restaurants et bars (art. 5 al. 1 let. a LRDBHD), à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (al. 1), qui doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l'entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (al. 2). Selon l'art. 9 let. e LRDBHD, qui fixe les conditions relatives à l'exploitant, soit la ou les personnes physiques responsables de l'entreprise, qui exercent effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de -- 4 of 7 -- 5/7 A/2464/2019 celle-ci (art. 3 let. n LRDBHD), l'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée notamment à condition que l'exploitant offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l’entreprise est exploitée conformément aux prescriptions en matière de sécurité sociale et de droit du travail. L'autorisation d'exploiter l’entreprise est délivrée notamment à condition que son propriétaire offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l’entreprise est exploitée conformément aux prescriptions en matière de sécurité sociale et de droit du travail. S’il est l’employeur des personnes qui travaillent au sein de l’entreprise, le propriétaire doit en outre démontrer au moyen d’une attestation officielle ne pas avoir de retard dans le paiement des cotisations sociales. Lorsque le département est en possession d'indices factuels permettant de présumer le non-respect des conditions de travail en usage, le département demande au propriétaire employeur de signer auprès de l’office l’engagement de respecter les conditions de travail en usage à Genève et fait dépendre sa décision de la signature dudit engagement (art. 10 LRDBHD). Selon l’art. 20 al. 3 let. d RRDBHD, doit notamment être joint, pour l’examen des conditions relatives au propriétaire, une attestation prouvant que le propriétaire s’est acquitté envers ses employés des prestations sociales (AVS/AI/LPP) durant les douze derniers mois précédant le dépôt de la requête (si le propriétaire est employeur, respectivement a été employeur). En cas de changement de propriétaire, le département accorde un délai de trente jours pour désigner l’exploitant avant de constater la caducité de l'autorisation (art. 11 al. 4 LRDBHD). Le département constate, par décision, la caducité de l’autorisation (art. 11 al. 2 LRDBHD). L'autorisation d'exploiter est révoquée par le département lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, ainsi qu'en cas de non‑ paiement de la taxe annuelle prévue par la présente loi (art. 14 LRDBHD). 4) En 2018, la chambre de céans a jugé une affaire portant sur le refus d'octroyer une autorisation d'exploiter pour retard dans le paiement des cotisations sociales. Il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé était en retard dans le versement des cotisations sociales de ses employés pour la période du 1er mars au

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décembre 2016; les conditions fixées par l’art. 10 LRDBHD n’étaient donc pas remplies, et le PCTN était ainsi fondé à refuser l’autorisation sollicitée. En revanche, le recourant dans cette affaire avait produit devant la chambre administrative des pièces attestant que la société propriétaire était désormais en règle avec les cotisations sociales, si bien que le recours devait être admis (ATA/358/2018 du 17 avril 2018 consid. 3c et 4). 5) En l’espèce, les discussions et les nombreux paiements intervenus au cours de la procédure n’ont pas permis de trouver une solution consensuelle au litige.

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- 6/7 A/2464/2019 Compte tenu du principe de l’économie de procédure, la reprise du fonds de commerce par un nouveau propriétaire en février 2020 impose le prononcé d’une décision au fond dans la présente cause. À défaut, la caducité de l’autorisation d’exploiter que le PCTN devra constater au changement de propriétaire serait à nouveau sujette à recours (art. 11 al. 2 et 4 LRDBHD). La recourante ne conteste pas qu’au moment de la décision, le propriétaire de l’établissement accusait des retards dans le paiement des cotisations sociales auprès des assurances d’un montant supérieur à CHF 100'000.-. Le propriétaire n’est par ailleurs toujours pas en mesure de produire ce jour l’attestation prévue à l’art. 20 al. 3 let. d RRDBHD. La décision de l’autorité intimée est en conséquence fondée, les conditions pour l’autorisation d’exploiter un établissement n’étant plus remplies (art. 9 let. e et 10 LRDBHD). En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 6) Un émolument de procédure de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu l’issue du recours (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme: déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2019 par Madame A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 28 mai 2019; au fond: le rejette; met à la charge de Madame A______ un émolument de procédure de CHF 1'000.-; dit qu’aucune indemnité de procédure n’est allouée; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

- 6/7 A/2464/2019 Compte tenu du principe de l’économie de procédure, la reprise du fonds de commerce par un nouveau propriétaire en février 2020 impose le prononcé d’une décision au fond dans la présente cause. À défaut, la caducité de l’autorisation d’exploiter que le PCTN devra constater au changement de propriétaire serait à nouveau sujette à recours (art. 11 al. 2 et 4 LRDBHD). La recourante ne conteste pas qu’au moment de la décision, le propriétaire de l’établissement accusait des retards dans le paiement des cotisations sociales auprès des assurances d’un montant supérieur à CHF 100'000.-. Le propriétaire n’est par ailleurs toujours pas en mesure de produire ce jour l’attestation prévue à l’art. 20 al. 3 let. d RRDBHD. La décision de l’autorité intimée est en conséquence fondée, les conditions pour l’autorisation d’exploiter un établissement n’étant plus remplies (art. 9 let. e et 10 LRDBHD). En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 6) Un émolument de procédure de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu l’issue du recours (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme: déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2019 par Madame A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 28 mai 2019; au fond: le rejette; met à la charge de Madame A______ un émolument de procédure de CHF 1'000.-; dit qu’aucune indemnité de procédure n’est allouée; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

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- 7/7 A/2464/2019 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat de la recourante ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant: Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Cuendet, M. Mascotto, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière: P. Hugi la présidente siégeant: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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