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Décision

ATA/395/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

24 avril 2018Français3 min

Source ge.ch

Considérants

13.

avril 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10); qu'à ce jour, la recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument, nonobstant le fait d’avoir dû statuer sur la restitution de l’effet suspensif au recours, dès lors que le SCAV ne s’est pas opposé à celle-ci (art. 87 al. 1 LPA); qu’en outre, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 23 février 2018 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

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- 3/3 A/1057/2018 Siégeant: Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Claudia Marinheiro la présidente siégeant: Christine Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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