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2026/ATA-408-2026/ge_court_of_justice-ATA-408-2026-3479137.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 avril 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourante

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

Faits

A. a. A______, née le ______ 2003, s’est immatriculée à l'Université de Genève (ci- après : l'université) lors de l’année académique 2022-2023 et s’est inscrite au programme d’études de baccalauréat en sciences informatiques auprès de la faculté des sciences de l'université. b. L’étudiante a échoué aux examens et a décidé de changer d’orientation universitaire. c. Le 16 août 2023, elle a été admise au programme d’études de baccalauréat en économie et management auprès de la B______ (ci-après : B______) pour l’année académique 2023-2024. d. Durant sa première année d’études, A______ a obtenu un total de 54 crédits ECTS aux sessions d’examens de janvier/février 2024, e. Durant sa deuxième année d’études, elle a obtenu un total de 48 crédits ECTS aux sessions d’examens de janvier/février 2025, mai/juin 2025 et août/septembre 2025. Elle s’est excusée à trois examens à la session de juin 2025. Elle s’est présentée une première fois à l’examen de C______ à la session de janvier/février 2025 et a obtenu la note de 1.00. Au cours de la session extraordinaire d’août/septembre 2025, elle s’est présentée une deuxième fois et a obtenu la note de 2.50. f. Par décision du « 22 septembre 2025 », le doyen de la B______ (ci-après : le doyen) a prononcé l’élimination de l’étudiante de la formation au motif d’un échec définitif à l’enseignement de C______, celle-ci ayant obtenu la note insuffisante de 2.50 à la deuxième tentative. g. Le 15 septembre 2025, D______, père de l’étudiante, a adressé un courriel au service des étudiants de la B______ afin de solliciter l’octroi d’une troisième tentative en faveur de sa fille à la suite de son échec définitif. h. Le 18 septembre 2025, A______ s’est opposée à la décision d’élimination. Elle a sollicité sa réintégration au programme universitaire et l’octroi d’une troisième tentative à l’examen de C______. Depuis 2024, elle traversait un épisode dépressif sévère diagnostiqué par son médecin et suivait un traitement médicamenteux. Dans ce contexte, son année académique avait été fortement perturbée en raison de son anxiété et elle avait été empêchée de suivre régulièrement ses cours en présentiel, sans toutefois avoir l’intention d’abandonner ses études. Au cours de la session de janvier/février 2025, son état psychologique l’avait empêchée de réussir la majorité des examens, mais elle espérait pouvoir se rattraper

à la session suivante, bien que son psychiatre lui ait conseillé de ne pas s’y

présenter. Le nombre d’examens auxquels elle devait se présenter, soit six en neuf jours, dont deux le même jour, ainsi que son état fragile avaient aggravé la situation et provoqué une crise de panique au cours de la deuxième tentative de l’examen de C______ auquel elle avait échoué et qui l’avait conduit à son élimination. Son parcours universitaire avait été marqué par des circonstances médicales exceptionnelles indépendantes de sa volonté et non par la négligence ou un manque de volonté de sa part. Malgré son anxiété sévère et les recommandations médicales de son psychiatre de ne pas se présenter aux examens, elle avait décidé de poursuivre ses études, ce qui démontrait son engagement de réussir. Depuis qu’elle était sous suivi médical régulier et que son état de santé s’était stabilisé, elle était convaincue de pouvoir achever son cursus avec succès. À son courrier d’opposition, A______ a joint :

  • un certificat médical du 25 février 2025 de la docteure E______, psychiatre- psychothérapeute à Tunis attestant que la patiente était suivie depuis décembre 2024 de façon régulière et que son état de santé nécessitait la poursuite du suivi et du traitement médicamenteux ;

  • un certificat médical du 4 juin 2025 de la Dre E______ attestant avoir examiné l’étudiante le même jour en téléconsultation et qu’elle présentait un épisode dépressif majeur avec des symptômes anxieux et suivait un traitement médicamenteux pour ce motif. Elle avait vécu deux attaques de panique, dont une première durant son dernier examen, quelques jours auparavant. Dans ce contexte, son état de santé nécessitait du repos et ne lui permettait pas de passer des examens durant trois jours ;

  • un certificat médical du 18 septembre 2025 de la Dre E______ confirmant que la patiente avait été suivie régulièrement de décembre 2024 jusqu’en juin 2025. Durant cette période, elle avait présenté un trouble psychiatrique avec des difficultés à poursuivre ses études de manière convenable, ce qui l’avait conduit à l’échec universitaire ;

  • une attestation de prise en charge psychologique du 16 septembre 2025 de F______, psychologue clinicienne à Tunis, confirmant le suivi de la patiente depuis le 4 décembre 2024 et la présence d’une symptomatologie dépressive retentissant sur l’ensemble des domaines de sa vie et freinant significativement ses performances académiques. Son état psychologique s’était amélioré progressivement depuis mars 2025 et un sevrage médicamenteux avait eu lieu en juin 2025. Toutefois, une rechute dépressive était survenue en juillet 2025 en raison du stress et de la fatigue mentale et physique occasionnés par les révisions des examens de la session du mois d’août et son travail en tant qu’agent de terminal à l’aéroport. Il lui avait été recommandé de reporter au moins une partie de ses examens, mais cette dernière avait tenu à se présenter à l’ensemble des examens.

i. Par décision du 5 décembre 2025, le doyen, sur préavis de la commission RIO (ci-après : la commission), a rejeté l’opposition de l’étudiante. La commission n’avait pas identifié de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence permettant d’invoquer un motif d’empêchement après l’examen. La décision d’élimination du 22 septembre 2025 était ainsi confirmée. L’étudiante a été exmatriculée de l’université par décision du 19 décembre 2025.

B. a. Par acte expédié le 3 janvier 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 5 décembre 2025, concluant à son annulation et au constat que sa situation constituait une circonstance exceptionnelle et que son élimination devait être levée. Cette élimination résultait de l’échec à un seul examen et constituait un cas isolé intervenu dans un contexte personnel, médical et institutionnel exceptionnel. Sa fragilité psychique remontait déjà au début du premier semestre de l’année académique. De décembre 2024 à septembre 2025, elle avait traversé un épisode dépressif sévère ayant nécessité une prise en charge psychiatrique, un traitement médicamenteux lourd et un sevrage éprouvant. Parallèlement à ses études, elle exerçait une activité professionnelle à plein temps dans un aéroport. La charge professionnelle cumulée à sa pathologie psychiatrique l’avait conduit à un état d’épuisement psychique avancé. La session d’examens d’août/septembre 2025 s’était déroulée dans un contexte de surcharge. Le jour de l’examen de C______, elle s’était déjà présentée à un examen dans la matinée et se trouvait dans un état de fatigue intense. Il s’agissait du dernier examen de la session mais aussi de la dernière possibilité de valider le baccalauréat, l’échec entrainant automatiquement une élimination définitive de la faculté. Sous l’effet de cette pression, elle avait subi une crise de panique et perdu tous ses moyens intellectuels. La validation de certains examens ne pouvait être interprétée comme la preuve d’une stabilité ou d’une aptitude durable à affronter une session d’examens intense. Ces résultats avaient été obtenus au prix d’un effort disproportionné malgré son état psychique profondément altéré. Elle avait la possibilité de renoncer à l’examen de C______, mais avait décidé de s’y présenter par bonne foi et souci de cohérence, ayant déjà passé un premier examen le matin même. Ce choix ne relevait ni d’une prise de risque délibérée, ni d’un manque de sérieux, mais il était dicté par la crainte de ne pas être crue, par un sens aigu des responsabilités et par la volonté sincère de respecter les règles. Dans ce contexte, l’échec à l’examen de C______ ne pouvait être interprété comme une insuffisance académique ordinaire, mais devait être compris comme la

conséquence directe, exceptionnelle et circonstanciée d’un enchainement de

facteurs humains, médicaux et institutionnels l’ayant empêchée de mobiliser ses capacités réelles. b. La recourante a complété son recours par acte expédié à la chambre administrative le 3 février 2026. L’élimination définitive constituait la mesure la plus grave et était disproportionnée car elle reposait sur l’échec à un seul examen. Elle n’avait pas été en mesure de consulter un médecin le week-end et de produire un certificat médical dans les trois jours suivant l’examen de C______ qui avait eu lieu un vendredi. Lors d’un passage aux urgences le 10 juin 2025, le médecin ne lui avait pas délivré de certificat médical et lui avait conseillé de consulter son médecin traitant, raison pour laquelle elle ne s’était pas rendue une nouvelle fois aux urgences après son examen de C______. Elle avait tenté de joindre sa psychiatre à Tunis mais elle n’était plus suivie par celle-ci. c. Le 5 février 2026, l’université a conclu au rejet du recours. La recourante avait échoué à deux reprises à l’examen de C______ puis avait été éliminée. Dans la mesure où elle avait obtenu la note de 1.00 à la première tentative, elle n’avait pas la possibilité de conserver sa note et ne remplissait pas les conditions pour obtenir une troisième tentative. Les conditions cumulatives de la jurisprudence permettant à l’étudiant de se prévaloir d’une circonstance exceptionnelle afin que le doyen revienne sur la décision d’élimination n’étaient pas réalisées. Sans minimiser les difficultés rencontrées par la recourante, celles-ci n’atteignaient pas un degré de gravité et d’intensité requis par la jurisprudence et n’avaient pas un effet perturbateur de nature à admettre un lien de causalité avec son échec. L’épisode dépressif diagnostiqué en décembre 2024 et le traitement qu’il nécessitait, pour pénible qu’il puisse être, ne se distinguait pas fondamentalement, sous l’angle de sa gravité et de son caractère invalidant, des problèmes de santé mentale connus par de très nombreux autres étudiants. Les conditions permettant de prendre en compte un motif d’empêchement après la passation de l’examen n’étaient pas remplies. D’une part, les troubles et la pathologie étaient largement antérieurs à la session d’examens de septembre 2025, car présents depuis décembre 2024, et d’autre part, la recourante n’était pas allée consulter un médecin immédiatement après la session.

Si elle estimait ne pas être pleinement apte à subir les examens, il lui appartenait, sans attendre le prononcé de son élimination, de ne pas s’y présenter en faisant valoir un motif d’empêchement pour raisons de santé, comme elle l’avait déjà fait précédemment pour les examens de juin 2025.

Partant, le doyen n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en ne retenant pas l’existence de situations exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université (ci-après : statut). d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Quand bien même chacune des parties a produit une décision sur opposition au contenu identique, mais avec des dates différentes, soit l’une datée du 25 novembre 2025 et l’autre du 5 décembre 2025, elles s’accordent sur le fait que la décision faisant foi est celle du 5 décembre 2025. En toute hypothèse, le délai de recours a été respecté (art. 63 al. 1 let. c LPA) et le recours est recevable.

2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision d’élimination de la recourante du baccalauréat en sciences informatiques.

2.1 La formation du baccalauréat en sciences informatiques suivie par la recourante est réglée, au vu de la date à laquelle elle a entamé le cursus, par le règlement d'études dans sa teneur au 18 septembre 2023 (ci-après : RE). Ledit règlement fixe à ses art. 15 à 19 les conditions de réussite des première, respectivement deuxième, parties du cursus. Pour les enseignements de la première partie, en cas d’échec à un ou plusieurs enseignements lors de la première tentative, l’étudiant qui a obtenu un minimum de 24 crédits bénéficie d’une seconde et dernière tentative pour les enseignements échoués (art. 15 al. 3 let. d RE). Un second échec est éliminatoire (art. 15 al. 3 let. d RE et art. 16 al. 1 let. d RE), sous réserve du mécanisme de conservation automatique d’une note inférieure à 4.00, mais égale ou supérieure à

3.00 (art. 15 al. 5 RE). Pour les enseignements de la seconde partie faisant l’objet d’une évaluation notée, les notes égales ou supérieures à 4.00 permettent l’acquisition des crédits correspondants (art. 17 al. 1 let. a RE). Les notes inférieures à 4.00 constituent un échec à l’évaluation concernée (art. 17 al. 1 let. b RE), sous réserve des dispositions de l’art. 18 RE. En cas d’échec à la première tentative d’un cours obligatoire, l’étudiant bénéficie d’une seconde et dernière tentative lors de la session d’examens extraordinaire qui suit la première tentative (art. 17 al. 2 RE). Un deuxième échec est éliminatoire (art. 19 al. 1 let. a RE), sous réserve de la possibilité de conserver ladite note en application de l’art. 18 al. 1 RE et art. 18 al. 2 RE ou d’accéder à une troisième tentative aux conditions des art. 17 al. 5 RE ou art. 18 al. 3 RE.

L’élimination est prononcée par le doyen (art. 16 al. 2 RE et art. 19 al. 2 RE).

2.2 En l’espèce, il est établi que la recourante s’est présentée à l’examen de C______, examen de deuxième partie, une première fois à la session de janvier/février 2025 et qu’elle a obtenu la note de 1.00. Elle s’est alors présentée à la deuxième tentative lors de la session d’août/septembre 2025 et a obtenu la note insuffisante de 2.50. Ce deuxième échec a entraîné son élimination de la formation (art. 17 al. 2 RE). L’étudiante ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une troisième tentative, la décision prononcée par le doyen est ainsi fondée sur le principe, ce que la recourante ne conteste pas (art. 19 al. 1 let. a RE).

3. La recourante invoque une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 du statut de l’université entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : statut).

3.1 À teneur de l'art. 58 al. 3 let. a du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé. La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

3.2 Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2). Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/768/2024 du 25 juin 2024 ; ATA/185/2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.1).

3.3 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier

par la suite l’annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 consid. 4.2 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 consid. 4c). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/13/2023 du 10 janvier 2023 consid. 5c ; ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci ou présenter un certificat détaillé attestant que l’intéressé était incapable d’apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/13/2023 consid. 5c). Des exceptions à ce principe permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : 1) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; 2) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; 3) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; 4) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité

avec l’échec à l’examen ; 5) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_946/2020 du 19 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.2.2. ; ATA/1304/2023 du 5 décembre 2023 consid. 4.8 et les références citées).

3.4 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

3.5 En l’espèce, la recourante évoque une crise de panique et un état de fatigue intense lorsqu’elle s’est présentée à la deuxième tentative de l’examen de C______ du 29 août 2025. Elle a produit, a posteriori, des documents médicaux attestant des problèmes de santé psychologiques, notamment le fait qu’elle était régulièrement suivie et traitée depuis décembre 2024 pour un épisode dépressif sévère et des troubles anxieux, soit bien avant de se présenter aux examens de la deuxième année. En outre, elle relève que l’exercice d’une activité professionnelle parallèlement à ses études, cumulée à sa pathologie psychiatrique, a provoqué une surcharge et un état d’épuisement lors de l’examen en question. Certes, la recourante a été confrontée à des difficultés de nature financière et de santé au cours de ses études, mais il ne peut être retenu qu'elles atteindraient le degré de gravité requis par la jurisprudence, ni qu'elles auraient eu un effet perturbateur de nature à admettre un lien de causalité avec son échec. Cette situation ne l’a pas empêchée de continuer à suivre ses cours et à se présenter aux examens, et même à réussir plusieurs examens de la deuxième partie du cursus. Alors même que son médecin psychiatre lui avait recommandé de se reposer au vu de son état de santé et de reporter une partie de ses examens, la recourante a décidé de s’y présenter, en prenant le risque de subir un deuxième échec à l’examen de C______ et consciente que cette éventualité entraînerait son élimination du cursus, ce qui ne pourrait justifier l’annulation ultérieure des résultats obtenus. Si elle estimait ne pas être apte à passer l’examen, il lui appartenait de s’en prévaloir avant ou pendant en demandant à être excusée, comme elle l’avait déjà fait auparavant pour d’autres examens du mois de juin 2025. S’ajoute à cela le fait que la recourante n’a invoqué sa situation médicale, notamment la crise de panique subie au moment de l’examen, et n’a produit les certificats médicaux que dans le cadre de son opposition le 18 septembre 2025, soit postérieurement à l’examen de C______ du 29 août 2025, mais également après avoir appris son élimination. Or, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. Il sera relevé que les certificats médicaux produits sont certes datés des 16 et 18 septembre 2025, soit à

des dates antérieures à la décision d’élimination du 22 septembre 2025, mais la recourante a eu connaissance de ses résultats et de son échec avant, à une date non précisée, mais au plus tard le 15 septembre 2025, date à laquelle le père de la recourante a adressé un courriel au service des étudiants afin de solliciter l’octroi d’une troisième tentative en faveur de sa fille suite à son échec définitif. En toute hypothèse, les certificats médicaux ont été produits tardivement. Reste à examiner si la recourante remplit les conditions strictes de l’exception permettant de prendre en compte un certificat médical produit après l’examen. L’état de santé de la recourante n’est pas apparu au moment de l’examen considéré, mais il existait déjà et était connu depuis décembre 2024, ce qui est établi par les

différents certificats médicaux. La recourante a donc accepté de passer son examen malgré son état, consciente qu’un deuxième échec entrainerait son élimination de la faculté. Elle n’a pas jugé nécessaire de consulter un médecin immédiatement après l’examen litigieux du 29 août 2025 dans l’après-midi, les certificats médicaux produits datant du 16 et 18 septembre 2025. Par ailleurs, elle a réussi plusieurs des examens de la session extraordinaire d’août/septembre 2025. Partant, les conditions cumulatives de la jurisprudence permettant de prendre en compte un motif d’empêchement après la passation de l’examen ne sont en l’espèce par remplies. En conséquence, l’université a prononcé une décision conforme au droit, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, en refusant de reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 du statut. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, aucune indemnité de procédure ne lui étant allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2026 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 5 décembre 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de 400 .- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

  • par la voie du recours en matière de droit public ;

  • par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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